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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00952 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDW
N° MINUTE 25/00706
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [E] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 20 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [H] [F], représenté par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 6 juillet 2023 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 2.757,90 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle Monsieur [E] [H] [F], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures déposées respectivement le 25 juillet 2025 et le 5 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [E] [H] [F] sollicite l’annulation de la mise en demeure en faisant valoir qu’elle n’est pas suffisamment précise et ne lui permet pas de connaître les causes de la dette en ce qu’elle ne mentionne de manière détaillée, ni le montant des cotisations et contributions sociales dues pour chaque mois, ni les montants déjà payés et restant à payer pour chaque mois.
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son entier montant en soutenant en substance que la mise en demeure litigieuse comporte bien toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Force est de constater en l’espèce que la mise en demeure mentionne la nature (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), le montant des cotisations et contributions réclamées (2.546,90 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 103 euros au titre du 4ème trimestre 2021, et 108 euros au titre du 4ème trimestre 200), et ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (4ème trimestre 2020 – incluant la régularisation des années N – 1 et N – 2 -, 2021, et 2022). La mise en demeure précise en outre, pour chaque trimestre, le montant appelé, le montant déjà payé et le montant restant dû.
Par ailleurs, selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles[…] sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
Selon l’article R. 613-2 du même code, « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l’article R. 613-5.
III.-Si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 613-3.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile. »
Selon l’article R. 613-3, « I.-Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L’option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d’année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d’au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent et du premier alinéa du III de l’article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l’année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d’échéances trimestrielles, d’un montant égal, qu’il reste d’échéances trimestrielles jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d’exigibilité les majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16.
II.-Le renoncement à l’option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article R. 613-2 sont réceptionnés.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l’année en cours sont versées en autant de mensualités, d’un montant égal, qu’il reste de mois civils entre la date d’effet du renoncement et la fin de l’année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations provisionnelles de l’année en cours est versé lors des échéances restantes de l’année en cours. »
La circonstance que la mise en demeure en litige mentionne les cotisations dues par trimestre et non par mois est donc indifférente, Monsieur [E] [H] [F] ayant été parfaitement à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la demande d’annulation de la mise en demeure en litige sera rejetée, et la mise en demeure validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par le cotisant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [H] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] [F] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 6 juillet 2023 par la [4] [Localité 6] pour obtenir le paiement de la somme de 2.757,90 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 2.757,90 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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