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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5JU
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[7] (ci-après : [6]) a adressé à M. [B] [H] une mise en demeure de procéder au règlement de cotisations « régime des artistes-auteurs professionnels » (ci-après : [8]) pour un montant en principal de 1381,04 euros et 69,05 euros de majorations de retard, soit 1450,09 euros.
Par la suite, elle a émis une contrainte signifiée le 14 octobre 2024 pour un montant de 1450,09 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l’année 2020.
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2024, M. [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°000158425-2020-17092024 émise le 17 septembre 2024 par le directeur de l’IRCEC et signifiée le 14 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée pour plaider à la demande de M. [B] [H] à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience du 8 juillet 2025, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’IRCEC demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable en la forme le recours de M. [B] [H],
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] [H] de ses demandes,
— valider la contrainte délivrée le 17 septembre 2024 s’agissant de la cotisation [8] pour l’année 2020 pour un montant de 1450,09 euros dont 1381,04 euros de principal et 69,05 euros de majorations de retard.
Régulièrement convoqué, M. [B] [H] a eu connaissance de la date de l’audience et a formé par courrier trois jours avant l’audience une nouvelle demande de renvoi qui a été jugée dilatoire puisqu’il se prévalait uniquement du fait qu’il n’avait pas retiré à temps un jugement envoyé par lettre recommandée avec avis de réception concernant une autre période, étant précisé qu’il avait reçu les dernières conclusions de l’IRCEC envoyées par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
L’IRCEC fait valoir au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le recours de M. [B] [H] serait irrecevable, faute d’être motivé. Elle souligne que le 28 octobre 2024, M. [B] [H] a adressé deux courriers d’oppositions à contrainte strictement identiques, à l’exception du numéro de contrainte visé : n°000158425-2022-17092024 et n°000158425-2022-19092024, soulignant que le premier numéro n’existait pas et que les contraintes émises portent les numéros 0158422500-2020-17092024 et 0158242500-2022-19092024, ajoutant qu’aucun de ces courriers ne fait référence à l’année 2020.
*
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [B] [H] a formé opposition dans les délais et a indiqué qu’il entendait contester à la fois l’assiette et le mode de calcul de la contrainte visée en objet, précisant que cette contrainte portait sur des cotisations relatives à l’année 2020.
Dans ces conditions, une simple erreur matérielle dans le numéro de la contrainte, par ailleurs clairement identifiée, ne suffit pas à établir une absence de motivation.
Le recours de M. [B] [H] sera ainsi déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’IRCEC expose l’argumentation suivante :
— Les artistes-auteurs, quel que soit leur secteur de création artistique, sont affiliés au régime des artistes-auteurs professionnels ([8]), l’acception d’artistes-auteurs étant entendue au sens de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale précisé par l’article R. 382-1 du même code. Ils relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire conformément à l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
— Les adhérents qui ont perçu des droits d’auteur au cours de l’année précédente au-delà d’un seuil d’affiliation fixé à 9027 euros pour l’année 2019 sont obligés de cotiser pour l’exercice en cours conformément à l’article 20 du règlement applicable au [8].
— En 2019, M. [B] [H] a perçu des droits d’auteur à hauteur de 17 263 euros. L’IRCEC lui a alors communiqué par courrier électronique du 14 amrs 2023 un état des comptes détaillant les cotisations dont il était redevables, le calcul des cotisations [8] et les assiettes sociales prises en compte. Le même jour M. [B] [H] avait indiqué vouloir cotiser au taux minimal, sans contester l’assiette sociale prise en compte par l’IRCEC.
— C’est seulement dans son recours qu’il conteste l’assiette sociale alors que c’est lui-même qui a transmis ses notes de droits d’auteur [9].
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Or M. [B] [H] n’ayant comparu à aucune audience, il n’a saisi le tribunal d’aucun argument tendant à contester le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’IRCEC.
A titre surabondant :
L’article L.382-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
[…]
L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions ".
L’article R.382-1 de ce code dispose que " sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes :
[…] 4° Branche du cinéma et de l’audiovisuel :
— auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ".
Conformément à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles.
Le fonctionnement du système de sécurité sociale français pose comme principe, en vertu du principe de solidarité intergénérationnelle, que tout revenu d’activité est soumis à cotisations de sécurité sociale.
L’application de ce principe ressort des textes précités selon lesquels que les artistes auteurs sont soumis à une affiliation obligatoire au [8].
À ce titre, toute personne relevant de ces dispositions percevant des droits au titre d’une œuvre dont il est l’auteur doit être automatiquement affilié au régime de retraite complémentaire au titre des revenus d’activité qu’il a perçus en sa qualité d’artiste-auteur.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°4 de l’IRCEC que M. [B] [H] a perçu de la [10] (ci-après [9]) des droits d’auteur à hauteur de 15 317 euros nets et 17 263 euros bruts, et qu’il est l’auteur d’œuvres audiovisuelles consistant en des reportages.
Il relève donc bien de la catégorie des auteurs au sens de l’article R.382-1 alinéa 4 visant expressément, au titre de la branche du cinéma et de l’audiovisuel, les -auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion, ce qui est le cas en l’espèce de M. [B] [H] pour avoir réalisé des reportages.
Les droits d’auteur de l’année 2019 étant supérieurs au seuil d’affiliation, c’est à juste titre que M. [B] [H] a été affilié d’office pour l’année 2020.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or M. [B] [H] n’ayant comparu à aucune audience, il n’a saisi le tribunal d’aucun argument tendant à contester le quantum de la créance dont se prévaut l’IRCEC.
En l’espèce, l’IRCEC précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre. Elle précise notamment que le montant brut des droits d’auteur perçus par M. [B] [H] est de 17 263 euros, ce qui est supérieur au seuil d’affiliation 2020 de 9 027 euros et entraine un taux de 8% pour l’année 2020, soit 1381,04 euros.
Compte tenu des majorations de retard de 5%, il convient de valider la contrainte pour un montant de 1450,09 euros au titre de la cotisation RAAP 2020, soit 1381,04 euros de cotisations, et 69,05 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [B] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°015842500-2020-17092024 établie le 17 septembre 2024 par le directeur de l’IRCEC pour un montant de 1450,09 euros, dont 1381,04 euros au titre de cotisations et 69,05 au titre des majorations de retard pour la cotisation [8] de l’année 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à l’IRCEC la somme de 1450,09 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [B] [H] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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