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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00846 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4M7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00919
N° RG 24/00846 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4M7
Copie :
— aux parties en LRAR
[11]
S.A.R.L. [Adresse 7]
— avocats par Case palais
Me André SCHNEIDER CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc [H], Assesseur employeur
— [L] [D], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsituée à l’audience par Me FERREIRA
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55 substitué à l’audience par Me COLLIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 février 2024, l'[10] adressait à la SARL [Adresse 5] une mise en demeure d’un montant de 13.165 euros en les cotisations dues pour le régime général des mois de novembre 2023 et de décembre 2023.
Le 15 février 2024, la SARL [6] accusait réception de la mise en demeure adressée en lettre recommandée.
Le 15 avril 2024, l'[10] adressait à la SARL [Adresse 5] une mise en demeure d’un montant de 151 euros en les cotisations dues pour le régime général du mois de décembre 2022.
Le 17 avril 2024, la SARL [6] accusait réception de la mise en demeure adressée en lettre recommandée.
Le 28 mai 2024, l'[10] dressait à l’encontre de la SARL [Adresse 5] une contrainte d’un montant de 9.983,74 euros en visant.
Le 29 mai 2024, la contrainte du 28 mai 2024 était signifiée à personne morale par Commissaire de justice.
Le 07 juin 2024, la SARL [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 12 mai 2025, la SARL [Adresse 5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte du 28 mai 2024 pour insuffisance de motivation du fait de l’insuffisance de précision des mises en demeure et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2025, l'[10] concluait à la validation de la contrainte du 28 mai 2024 pour un montant réduit à 8.234 euros du fait de l’obligation pour l’employeur de payer les cotisations sociales patronales du régime général de ses salariés après avoir indiqué que les deux mises en demeure étaient parfaitement conformes aux obligations réglementaires.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [Adresse 5] ;
Sur le fond
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamés ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu qu’une lecture attentive de la mise en demeure en date du 13 février 2024 et de la mise en demeure du 15 avril 2024 permet de constater qu’elles comportent la cause, la nature et le montant puisque l’on peut lire pour la cause soit « rejet du titre de paiement par la banque » soit « majorations de retards complémentaires », pour la nature à chaque fois la mention validée par la Cour de cassation de « régime général incluses contributions d’assurances chômages, cotisations [4] » (Civ. 2, 12 mars 2015, 14-12.851) avec à chaque fois la précision de la période visée soit novembre 2023 et décembre 2023 ou décembre 2022 et pour le montant les sommes de 13.165 euros et de 151 euros ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que la SARL [Adresse 5] doit payer la somme de 8.234 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales dues pour le régime général des mois de novembre 2023 et de décembre 2023 du fait de sa qualité d’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [6] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [Adresse 5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la SARL [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [Adresse 5] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [6] ;
DÉBOUTE la SARL [Adresse 5] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de la SARL [Adresse 5] le 28 mai 2024 pour un montant réduit à 8.234 (huit mille deux cent trente quatre) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de la SARL [Adresse 5] le 28 mai 2024 pour un montant réduit à 8.234 (huit mille deux cent trente quatre) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 28 mai 2024 pour un montant réduit à 8.234 (huit mille deux cent trente quatre) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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