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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 2 déc. 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00143 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CR4N Minute N°
AFFAIRE
[O]/[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 15]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 02 DÉCEMBRE 2025
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Corinne POYADE
DEBATS : en audience publique du 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] divorcée [N]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (69)
Demeurant : [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [N]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (69)
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON – Toque 1211, avocat plaidant
copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme
à Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE / Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON
1 copie certifiée conforme à :
— Notaire : Me [I] [E]
— Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [O] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 14] (69) ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, reçu par Maître [Y], notaire, le 14 septembre 1989.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] à titre onéreux,attribué à Madame [O] la jouissance du véhicule 4x4 à titre onéreux,attribué à Madame [O] la somme de 8 000 euros à titre d’avance sur la communauté.Par jugement en date du 11 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
prononcé le divorce entre les époux,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,attribué à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre d’avance sur sa part de biens indivis.Par jugement du 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,désigné Maître [Z] [U] pour procéder aux opérations,dit que l’actif de l’indivision est composé :du bien immobilier sis [Adresse 6],de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N],du mobilier indivis (31 500 euros),de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance garantissant le risque survenu sur le véhicule 4x4 indivis à hauteur de 8 550 euros,de l’avance perçue par Madame [O] sur le montant de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial (6 000 euros),débouté Madame [O] de sa demande tendant à voir figurer le quad à l’actif de l’indivision,attribué à Madame [O] la moitié du mobilier indivis, l’indemnité versée par la compagnie d’assurance par confusion, la somme perçue au titre d’avance sur ses droits par confusion, et la soulte due par Monsieur [N],attribué à Monsieur [N] la moitié du mobilier indivis, le bien immobilier situé à [Localité 11], et le montant de son indemnité d’occupation par confusion,dit que Madame [O] peut faire valoir une créance de 347,51 € sur Monsieur [N] au titre des intérêts sur les avances,ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le bien immobilier situé à [Localité 11] et le montant de l’indemnité d’occupation,sursis à statuer sur les demandes relatives à la valeur du bien immobilier indivis, au montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] et à la soulte due à Madame [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts.À la suite du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a fait l’objet d’une radiation suivant ordonnance du 04 septembre 2018. L’affaire a été réinscrite au rôle le 25 avril 2019.
Par jugement du 08 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
fixé la valeur de la maison de [Localité 11] à 360.000 €,fixé à la somme de 146 000 € le montant de l’indemnité d’occupation de la maison due jusqu’au 31 décembre 2020,fixé à 1 000 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation de la maison à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date du partage,renvoyé les parties devant le notaire pour le surplus des demandes des parties.Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 23 décembre 2022, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins d’homologation de l’acte liquidatif établi par Maître [U] et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 14 février 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée le 14 février 2023 devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge commis exerçant les fonctions de juge de la mise en état a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 60 000 € à titre d’avance en capital à valoir sur les droits de Madame [O] dans le partage à intervenir, a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le juge commis a rendu son rapport le 21 janvier 2025, constatant un désaccord sur l’attribution des meubles meublants et la propriété d’un quad. Il résulte également de ce rapport un désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action entreprise par Madame [O] ;HOMOLOGUER l’acte liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 5 août 2021 :en le modifiant sur les points suivants : attribution à Monsieur de la totalité du mobilier (31 500 €) : créance de Madame (347,51 €),en l’actualisant du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] depuis le 5 août 2021 et des intérêts jusqu’à complet paiement de la soulte à revenir à Madame [O],RENVOYER les parties en l’étude de Maître [U] pour procéder aux formalités d’enregistrement et de publicité légales et DESIGNER à cette fin l’un des Notaires de ladite Etude, Maître [U] étant retraité,CONDAMNER Monsieur [N] d’avoir à payer à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [N], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 200 000 € ;CONDAMNER Monsieur [N] d’avoir à payer à Madame [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € ;REJETER toutes demandes contraires de Monsieur [N] ;CONDAMNER Monsieur [N] en tous les dépens en ce compris : le coût des procès-verbaux de carence du 9 décembre 2014 et 5 août 2021, le coût de l’acte de convocation de Monsieur [N] par Huissier de justice pour le 5 août 2021 ; le coût de l’expertise immobilière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Monsieur [B] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que la proposition d’attribution des lots sera faite comme suit :Pour Monsieur :
Maison de [Localité 11] : 360 000,00 €,Indemnité d’occupation par confusion sur lui-même : 95 700,00 €,Intérêts sur l’avance : – 347 051,00 €,Soulte à verser à Madame : – 204 477,49 €,Pour Madame :
Mobilier indivis : 31 500,00 €,Indemnité 4x4 : 8 550,00 €,Avance perçue : 6 000,00 €,Intérêt sur l’avance : 347 051,00 € Soulte versée par Monsieur : 204 477,49 € ;REJETER le surplus des demandes de Madame [O] au titre de l’homologation ;DEBOUTER Madame [O], divorcée [N], de ses demandes indemnitaires comme infondées et injustifiées ;CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DESACCORDS PERSISTANTS CONCERNANT LE PROJET D’ETAT LIQUIDATIF
Selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, alors que Madame [O] demande, sous deux réserves, l’homologation du projet d’acte liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 05 août 2021, Monsieur [N] demande au tribunal d’allotir selon une répartition qu’il précise.
Il ressort de la comparaison de l’état liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 05 août 2021 et des demandes de Monsieur [N] que les parties sont d’accord pour valoriser le bien situé [Adresse 7] à la somme de 360 000 euros et pour l’attribuer à Monsieur [N]. Il apparaît également que les parties sont d’accord pour valoriser à 8 550 euros le compte d’administration de Madame [O], correspondant à l’indemnité pour le 4x4, ainsi que l’avance perçue à 6 000 euros et pour les lui attribuer par confusion sur elle-même.
Par ailleurs, il ressort de l’état liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 05 août 2021 que, pour déterminer les droits respectifs des parties, le notaire commis, après avoir divisé en deux l’actif net liquidatif, a soustrait des droits de Monsieur [N] la somme de 347,51 euros correspondant aux « intérêts dont il est redevable envers Madame [O] au titre des avances non versées, énoncées dans le jugement du 15 novembre 2016 », et a ajouté la même somme aux droits de Madame [O]. Dans ses dernières écritures, Monsieur [N] demande qu’il soit mis à sa charge, dans la composition des lots, une somme de 347.051,00 euros correspondant aux intérêts sur avance, et que la même somme soit incluse dans la part de Madame [O]. Au regard de ce qui précède, il convient d’y voir une erreur de plume et de considérer que Monsieur [N] se reconnaît débiteur à l’égard de Madame [O] de la somme de 347,51 euros au titre des intérêts des avances non versées.
Il apparaît dès lors que les points de désaccord ainsi que cela ressort du rapport du juge commis, sont les suivants :
Attribution des meubles meublants ; Montant de l’indemnité d’occupation ; Propriété du quad ; Montant de la soulte due par Monsieur [N].
Sur l’attribution des meubles meublants
Moyens des parties
Madame [O] fait valoir que les meubles meublants sont détenus par Monsieur [N] seul depuis 2008 et refuse de se voir attribuer la moitié, ou la totalité, de ce mobilier.
Monsieur [N] déclare ne pas souhaiter conserver le mobilier et demande qu’il soit attribué à Madame [O].
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il résulte de ce texte que sauf accord entre les parties, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, il apparaît que si les parties sont d’accord pour valoriser les meubles meublant à la somme de 31 500 euros, ils sont en désaccord sur leur attribution. Si Madame [O] souligne que Monsieur [N] bénéficie seul du mobilier en question depuis 2008, cette circonstance ne permet pas au juge de composer les lots en attribuant de manière forcée le mobilier litigieux à Monsieur [N].
Au regard du désaccord entre les parties sur l’attribution de ces meubles, et en l’absence de toute vente amiable ou de toute demande de licitation, il convient de procéder au tirage au sort des lots pour déterminer à qui doivent être attribués les meubles meublants.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Madame [O] rappelle que l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2021, et affirme que Monsieur [N] n’a pas payer à Madame [O] l’arriéré de l’indemnité d’occupation et seulement 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
Monsieur [N] fait valoir qu’il règle régulièrement l’indemnité d’occupation actuelle.
Motifs du jugement
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire. Cette indemnité doit être calculée en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision, qui ne peut louer ce bien. L’indemnité est due si l’indivisaire dispose d’une jouissance libre et exclusive, résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d’user de la chose.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, ce correctif étant généralement fixé autour de 20 % de la valeur locative.
Il appartient à l’indivisaire qui prétend que le bien a été remis à l’indivision de prouver cette remise. En outre, le juge ne peut condamner un des indivisaires à payer une indemnité d’occupation jusqu’à un terme sans réserver l’hypothèse d’une remise effective du bien à l’indivision antérieurement à la date en question.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement en date du 08 mars 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a fixé à 146 000 euros le montant de l’indemnité d’occupation de la maison jusqu’au 31 décembre 2020 et fixé à compter du 1er janvier 2021 à 1 000 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N].
Il ressort en outre de l’état liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 05 août 2021 que le notaire commis a retenu une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] d’un montant de 153 161,29 euros, la différence de 7 161,29 euros correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2021 au 05 août 2021.
Il ressort des explications des parties que Monsieur [N] a payé une somme mensuelle à Madame [O] à compter du 1er janvier 2021, Monsieur [N] ne précisant pas le montant de la somme réglée mensuellement et Madame [O] affirmant qu’elle est de 400 euros.
Par ailleurs, si Monsieur [N] demande que le montant de la somme due par lui au titre de l’indemnité d’occupation soit fixée à 95 700,00 euros, il n’explique ni ne justifie pas cette somme, étant précisé qu’elle est inférieure à la somme arrêtée au 31 décembre 2020 par le jugement du 8 mars 2021.
Aucune des parties ne produisant d’élément permettant d’attester l’existence des paiements, et la charge probatoire des faits permettant à Monsieur [N] de se dire libéré de son obligation pesant sur lui, il convient de retenir que Monsieur [N] a versé 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 à Madame [O] au titre de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il reste redevable, sur la même période, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois, soit 41 400 euros correspondant aux 69 mois écoulés entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2025.
Dès lors, il convient de dire que Monsieur [N] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 187 400 euros à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 septembre 2025, et de rappeler qu’il doit à l’indivision, à compter de cette date et jusqu’à la liquidation ou la libération du bien occupé, une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois, sauf à produire des justificatifs des sommes déjà versées entre les mains de Madame [O] sur cette période devant le notaire.
Sur le quad
Moyens des parties
Monsieur [N] fait valoir que l’état liquidatif dressé par le notaire commis comprendrait un quad, et fait valoir que le quad en question n’est pas indivis mais appartient à la fille des indivisaires.
Madame [O] ne s’exprime pas sur ce point.
Motifs du jugement
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 753 du code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [N] ne formule aucune prétention relative au quad de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Surabondamment, il convient de noter que dans son jugement du 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté Madame [O] de sa demande tendant à voir figurer le quad à l’actif de l’indivision. Or l’état liquidatif et de partage établi par Maître [U] le 05 août 2021 détaille six postes différents au titre de l’actif indivis, à savoir le bien immobilier, le mobilier indivis, avec l’évaluation duquel Monsieur [N] est d’accord et qui ne comprend pas de quad, l’indemnité d’occupation, les recettes du compte d’administration de Madame [O] et le rétablissement de la somme de 6 000 euros due à Madame [O] à titre d’avance suivant l’ordonnance de non-conciliation. Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], il apparaît que le notaire commis n’a aucunement inclus la valeur d’un quad dans l’état liquidatif et de partage dont l’homologation est demandée par Madame [O].
Sur la soulte due par Monsieur [N]
La soulte ne peut être déterminée qu’au regard de la constitution des lots des parties. Au regard de ce qui précède, il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin de déterminer la soulte due par Monsieur [N], notamment après avoir procédé au tirage au sort des meubles meublants et avoir déterminé l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021.
SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE
Il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage. L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder au tirage des lots et à l’établissement de l’acte de partage sur la base du présent jugement, l’ensemble des points de désaccord étant tranchés.
Il ressort des conclusions des parties et des éléments du dossier que Maître [Z] [U], qui avait été commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile, n’est plus en exercice.
Dans ces circonstances, il est de l’intérêt du bon déroulement des opérations de liquidation et de partage de désigner un notaire exerçant dans la même étude, selon les modalités fixées au présent dispositif.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIREMoyens des parties
Se fondant sur l’article 1 240 du code civil, Madame [O] fait valoir que Monsieur [N] a adopté une attitude dilatoire afin de retarder les opérations liquidatives, attitude qui a entraîné pour elle un préjudice moral et financier. Elle rappelle qu’il ne s’est pas rendu chez le notaire. Elle souligne la mauvaise exécution des décisions précédentes, en particulier des avances, par Monsieur [N]. Elle ajoute que la durée de la procédure ne lui aucunement imputable.
Monsieur [N] répond que la durée de la procédure est imputable à Madame [O], laquelle aurait notamment formé des demandes peu réalistes quant à la valorisation du bien immobilier.
Motifs du jugement
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que l’action en justice, qui constitue l’expression d’un droit fondamental, ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts que lorsqu’elle est exercée de façon abusive ou dilatoire, l’abus du droit d’agir en justice devant être limité aux cas dans lesquels l’action a été exercée avec l’intention de nuire à la partie adverse ou au moins l’a été avec une légèreté coupable. Ces principes s’appliquent que l’abus du droit d’agir allégué ait lieu en demande ou en défense.
En l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [N] a pu adopter une attitude passive dans le cadre de la liquidation de l’indivision, notamment en ne se rendant pas chez le notaire commis, et si certaines de ses demandes sont dépourvues de toute explication, il n’est pour autant pas établi que son refus de signer l’état liquidatif et de partage et son comportement dans le cadre de la présente instance auraient dégénéré en abus de droit.
En outre, s’il apparaît que Monsieur [N] n’a pas nécessairement exécuté certaines décisions antérieures, il appartient à Madame [O] de faire procéder à leur exécution forcée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] de sa demande indemnitaire.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENTL’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire, il convient de rejeter la demande formée par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [B] [N] le bien situé [Adresse 7] et pour le valoriser à 360 000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour valoriser à 8 550 euros le compte d’administration de Madame [H] [O], correspondant à l’indemnité pour le 4x4, ainsi que l’avance perçue à 6 000 euros et pour les lui attribuer par confusion sur elle-même ;
CONSTATE l’accord des parties pour tenir compte d’une créance de Madame [H] [O] d’un montant de 347,51 euros au titre des intérêts sur les avances ;
DIT que le notaire ci-dessous désigné procèdera au tirage des lots des meubles meublant et FIXE leur valeur à 31 500 euros ;
FIXE à la somme 187 400 euros la somme due par Monsieur [B] [N] au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 30 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation est fixée à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la liquidation ou la libération du bien occupé, et renvoie les parties devant le notaire ci-dessous désigné, à charge pour Monsieur [B] [N] de justifier les sommes déjà versées à compter de cette date entre les mains de Madame [H] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le caractère indivis du quad ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour calcul de la soulte et établir l’acte constatant le partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE pour établir l’acte constatant le partage en application de l’article 1361 du code de procédure civile et procéder au tirage au sort des lots des meubles meublants :
Maître [I] [E], notaire
Étude [E] – BARAKAT – COLLY – SCHMIDT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
0474660363
[Courriel 13]
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation, et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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