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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 juil. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Tribunal judiciaire de Nantes
Maïté MARIA, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2025/91AD
n° RG : 25/1142
N°minute : 03/2025
ORDONNANCE AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 10 juillet 2025,
Nous, Maïté MARIA, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Célia DEMAREST, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistés téléphoniquement de [A] [G], interprète en langue dari, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rouen ;
ont comparu :
REQUÉRANT : La police aux frontières aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [Z], en fonction au service,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [R]
Prénoms : [H] [T]
Né le : 17 juillet 2002 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
Nationalité : afghane
assistée de Maître Antoine GENET, avocat au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyage présentés par [H] [S] [R], lors du contrôle transfrontière à l’arrivée du vol EC4736 de la compagnie EASYJET en provenance de CHANIA (GRECE), à la suite du contrôle par les fonctionnaires du SPAFA [Localité 4], correspondant à une carte d’identité roumaine contrefaite numéro [Numéro identifiant 1]délivrée le 11 février 2024 par les autorités roumaines, valable jusqu’au 20 juillet 2030, au nom de [L] [C], né le 10/06/2002 à [Localité 5] (ROUMANIE).
Vu la procédure de refus d’entrée établie à l’encontre de la personne déclarant se nommer [H] [T] [R] et être né le 17 février 2002 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), procédure qui lui était notifiée par le truchement d’un interprète assermenté en langue dari le 6 juillet 2025 à 15 heures 00.
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours, à compter du 6 juillet 2025 à 15 heures 15 et la notification des droits inhérents à cette mesure qui ont été notifiés à la personne.
Vu l’avis au parquet le 6 juillet 2025 15 heures 43 et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le 10 juillet 2025 à 14 heures 50 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de Monsieur [H] [T] [R] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier chef [V] [K], en fonction au service de la police aux frontières aéroportuaire – aéroport de [Localité 4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 9 juillet 2025 à 14 heures 43 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la police aux frontières autorité requérante, au procureur de la République et au Préfet du département par courriers électroniques le 9 juillet 2025 ;
L’intéressé, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assisté par un avocat commis d’office. Le bâtonnier avisé sans délai a désigné Maître Antoine GENET, avocat au barreau de Nantes ;
Maître [X] [D] a été régulièrement convoqué par courrier électronique le 9 juillet 2025, dès que le coordinateur des avocats du barreau de Nantes nous a informé de sa désignation, et a eu accès à la procédure.
Vu les conclusions transmises ce jour par Maître [X] [D] auxquelles il a été indiqué lors du débat qu’il serait renvoyé pour l’exposé des moyens que l’avocat a confirmé maintenir.
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressée ce jour, entendue en ses explications ainsi que son conseil ;
MOTIFS
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il convient d’admettre monsieur [H] [T] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les exceptions de procédure :
Monsieur [H] [T] [R] ne soulève aucune exception de procédure indiquant que ses droits avaient été respectés et qu’il n’avait pas subi de mauvais traitement depuis son placement en zone d’attente le 06 juillet 2025. Dès lors, la procédure sera déclarée régulière et la requête recevable.
Sur le fond :
Monsieur [H] [T] [R] est entré sur le territoire national le 06 juillet 2025 d’un vol provenant de Grèce au moyen d’une carte nationale d’identité roumaine et a fait l’objet d’un contrôle à 14 heures 50. Le refus d’entrée sur le territoire national lui a été notifié le 06 juillet 2025 à 15 heures. Il a fait l’objet d’un placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours qui lui a été notifié le 06 juillet 2025 à 15 heures 15.
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la légalité des décisions administratives de refus d’entrée, de placement en zone d’attente ni sur l’opportunité de ces mesures et plus généralement de la procédure interdisant l’accès ou le maintien de l’étranger sur le territoire national. Il appartient à l’étranger qui souhaite demander l’asile politique en France d’en faire la démarche auprès de l’OFPRA, laquelle pourra seule y faire droit ou non.
Il n’appartient dès lors pas au juge des libertés et de la détention de statuer sur les risques que ferait courir pour la sécurité de l’étranger une éventuelle mesure d’éloignement.
Monsieur [H] [T] [R] a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de l’asile politique en France. Sa demande a été enregistrée par procès-verbal le 06 juillet 2025 à 17 heures 15. Il a bénéficié d’un entretien avec une personne de l’OFPRA le 08 juillet 2025 de 09 heures à 10 heures. Le même jour, l’OFPRA a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile de monsieur [H] [T] [R] et a dit que celui-ci sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible. Cette décision lui a été notifiée à 19 heures 15. Monsieur [J] [T] [R] n’en a pas contesté cette décision à l’heure actuelle. Son conseil indique qu’il déposera un recours devant le tribunal administratif suite à l’audience. Dans cette hypothèse, les articles L. 352-4 et L ; 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoient que la décision doit intervenir dans un délai de 48 heures. Dès lors, sa demande sera examinée dans le délai de 8 jours de maintien en zone d’attente.
Enfin, monsieur [H] [T] [R] ne justifie d’aucune situation particulière permettant de caractériser une violation de la convention européenne des droits de l’homme s’il était fait droit à la demande de maintien en zone d’attention pour un délai de 8 jours.
Il est constant que monsieur [H] [T] [R] s’est présenté sur le territoire national avec une carte nationale d’identité roumaine contrefaite. De plus, sa situation ne permet pas de considérer qu’il disposerait de garantie de représentation en France ni ayant pas de famille ou de proches et étant sans ressources.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ADMETTONS Monsieur [H] [T] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS la procédure régulière et la requête recevable,
ORDONNONS la prolongation du placement de Monsieur [H] [T] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué qu’il le soit ; dans ce cas, il est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; la personne intéressée est maintenue à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2025 à 12 heures 42.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Célia DEMAREST Maïté MARIA
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Lecture faite téléphoniquement par l’interprète
[H] [T] [R]
reçu copie le 10 juillet 2025 à 12 heures 43
Maître Antoine GENET
reçu copie le 10 juillet 2025 à 12 heures 43
Le représentant de la police aux frontières aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4]
reçu copie le 10 juillet 2025 à 12 heures 43
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique le 10 juillet 2025
Le greffier
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 10 juillet 2025
Le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République,
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