Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent GUIZARD ; Monsieur [E] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OIN
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V], domicilié : chez Madame [J] [P], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [E] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 53000 euros, remboursable en 84 mensualités de 782,92 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,34 % et un taux annuel effectif global de 6,85 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, mis en demeure M. [E] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 58982,69 euros montant du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,34 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée au plan d’apurement de la dette proposé par la société BNP PARIBAS.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société BNP PARIBAS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
M. [E] [V] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 septembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 septembre 2023 signé par M. [E] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 avril 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [E] [V].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 50814,73 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [V] (53000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2185,27 euros = 1366,84 + 818,43).
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] [V] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 800 euros durant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette, auxquels la banque ne s’est pas opposée. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [E] [V] dans les conditions précisées au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 28 septembre 2023 par M. [E] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 50814,73 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [E] [V] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 800 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Publicité légale ·
- Exploitant agricole ·
- Modification substantielle ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Dividende
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
- Métropole ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Expédition
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Honoraires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Comptabilité ·
- Conserve ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.