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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01474 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 16 Heures 20,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [P] [F] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15 heures 33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [F] [H]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [F] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [P] [F] [H] le 05 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [F] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [F] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de [P] [F] [H] soutient que la préfecture ne démontre pas, d’une part, la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, et, d’autre part, la menace à l”ordre public actuelle.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire par courrier électronique du 5 février 2025, de relances le 17 mars 2025, le 24 mars 2025, le 31 mars 2025, le 07 avril 2025, le 14 avril 2025 ; que la demande préfectorale demeure en attente de réponse depuis plus de deux mois, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui lui sera réservé ; que les multiples relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 4ème prolongation ;
Sur la menace à l’ordre public :
Que par ailleurs, pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Sur la menace à l’ordre public actuelle, il est indiqué par la préfecture que [P] [F] [H] représente une menace à l’ordre public, celui-ci étant défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à trois reprises ainsi que pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, qu’il a, en outre, été interpellé pour des faits de vol, vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt à deux reprises, vol à l’étalage également à deux reprises, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol par effracton dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt à deux reprises ;
Que ces différentes affaires mentionnées par la préfecture ressortent de signalisations qui sont des relevés de “recherche adminsitratif” et ne constituent pas des antécédents judiciaires ; qu’en outre, les éléments invoqués par la préfecture pour soutenir que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public sont imprécis ; qu’il convient de relever que le premier juge des libertés et de la détention ayant statué le 09 février 2025 relavait que “si l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 février 2025 évoque le fait que [P] [F] [H] est “connu” très défavorablement des forces de l’ordre pour de multiples infractions, force est de constater qu’hormis un vol simple ayant précédé son interpellation, son placement en garde à vue ainsi que sa convocation à une audience de CRPC au tribunal judiciaire de Grenoble en juin 2025, aucun des faits précités n’a fait l’objet d’une condamnation ou même d e poursuite pénale ; qu’il est manifeste que Madame la Préfète de l’Isère a sur ce point comms un erreur d’appréciation quant à l’intensité de la menace pour l’ordre public que représente [P] [F] [H] (…)” :
Qu’en l’état, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que [P] [F] [H] représente une menace d’ordre public actuelle ; de sorte que l’administration ne peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [P] [F] [H] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 19 Avril 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [P] [F] [H] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [P] [F] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [F] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [P] [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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