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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13/05/2024, La société INVESTCAPITAL LTD c/ domicile au siège de son mandataire SAS 1640 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/365
AFFAIRE : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YVD
Copie à :
Monsieur [I] [N]
et
Madame [F] [X]
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE :
La société INVESTCAPITAL LTD
immatriculée sous le n° C 62911 ayant son siège social [Adresse 1], MALTE
élisant domicile au siège de son mandataire SAS 1640,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 355 827,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13/05/2024
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a consenti à Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] un prêt personnel, d’un montant en principal de 53642,93 euros, remboursable au TEG fixe de 5,93%.
Le 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue au titre du prêt personnel n° 43586842539001 à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, à l’audience du 05 décembre 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD :
— 28675,46 euros en principal au titre du prêt n° 43586842539001 avec intérêts au taux contractuel de 4,3% l’an à compter de la mise en demeure du 05 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— La somme de 28675,46 euros au titre du prêt n°43586842539001 ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.
A l’audience, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Monsieur [I] [N] et madame [F] [X], comparants, ne contestent pas le principe de la dette. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 600 euros par mois.
Ils font valoir l’accord de règlement amiable avec le demandeur sur le paiement de la somme de 600 euros par mois afin de rembourser la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2023.
L’action ayant été engagée le 23 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la Société INVESTCAPITAL LTD est recevable.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] co-emprunteur ont cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la délivrance par la société INVESTCAPITAL LTD d’une demande de règlement des échéances impayées dans les 8 jours par courrier recommandé du 05 avril 2024.
Le tribunal observe que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la Société INVESTCAPITAL LTD est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la somme due
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des comptes et les décomptes des créances, la société INVESTCAPITAL LTD rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société INVESTCAPITAL LTD est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 28675,46 euros au titre du contrat de prêt n°43586842539001 à la date de l’assignation. Il conviendra pour la société INVESTLTD de tenir compte des règlements mis en place depuis l’assignation.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [D] [M] au paiement de la somme 28675,46 euros au titre du contrat de prêt n°43586842539001 diminuée des sommes versées depuis l’assignation, avec intérêt au taux contractuel de 4,3% l’an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [I] [N] et madame [F] [X], de leurs propositions de délais de paiement effectuées à l’audience, de l’accord la société INVESTCAPITAL LTD, sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] sont invités, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d’eux-même le montant des mensualités qui sont fixées à 600 euros, afin de régler leur dette dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] et madame [F] [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD à payer la somme 28675,46 euros au titre du contrat de prêt n°43586842539001 diminuée des sommes versées depuis l’assignation, avec intérêt au taux contractuel de 4,3% l’an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024;
Autorise Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 600 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [N] et madame [F] [X] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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