Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 nov. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/02000
Minute n° 25/894
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [T]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Novembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [T], né le 16 Mai 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [L] [C], en date du 25 novembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 21 Novembre 2025, reçu au Greffe le 21 Novembre 2025, concernant M. [P] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Novembre 2025 de M. [P] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [T], sous curatelle renforcée, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 15 novembre 2025 avec maintien en date du 18 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 novembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, faisant valoir que la recherche de tiers par le CHU de [Localité 6] s’est avérée infructueuse et que c’est le CHU de [Localité 4], à l’arrivée de M. [T], qui a pris l’initiative d’informer son curateur.
M. [P] [T] demande la mainlevée de son hospitalisation complète, qu’il considère être totalement injustifiée, faisant valoir qu’il voulait juste acheter des vêtements aux Galeries lafayette et qu’il s’était fait traiter de “sale juif”, avant d’être placé en garde-à-vue par la police, puis de se retrouver en chambre d’isolement à l’hôpital.
Le conseil de M. [P] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le curateur de M. [T] a été avisé le 17 novembre 2025, soit plus de 24 heures après son admission en soins psychiatriques sans consentement le 15 novembre 2025. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée, faisant valoir que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial, ni même dans le dernier avis psychiatrique, lequel mentionne par ailleurs que M. [T] prend bien son traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen relatif à la tardiveté de l’information du curateur
Le conseil de M. [T] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information du curateur n’est intervenue que le 17 novembre 2025 alors qu’elle aurait dû intervenir dans les 24 heures de l’admission de M. [T] en soins psychiatriques sans consentement.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, l’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de “péril imminent”, le médecin ayant rédigé le certificat initial le 15 novembre 2025 à 20h19 précisant avoir eu recours à cette procédure parce que la recherche de tiers s’est avérée infructueuse. Ainsi, il convient de considérer, selon toute vraisemblance, que l’établissement de santé dans lequel M. [T] a été examiné initialement, à savoir le CHU de [Localité 6], qui n’est pas l’établissement qui le suit habituellement, n’avait pas connaissance de l’existence d’une mesure de curatelle pour ce patient et que ce n’est qu’à son arrivée au sein du CHU de [Localité 4] qu’un avis a été adressé au curateur par mail le 17 novembre 2025, soit au-delà du délai de 24 heures.
Pour autant, il ne saurait être retenu un quelconque grief de la transmission tardive de cette information au curateur, grief au demeurant non allégué ni démontré, et ce alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, que les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et que le curateur du patient, qui ne s’est au surplus pas manifesté à l’occasion de l’audience de ce jour, a bien été convoqué en vue de l’audience.
Dès lors, le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent
Il ressort des observations orales du conseil de M. [T] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial, puis dans l’avis psychiatrique du 21 novembre 2025.
Aux termes de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [J], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les faits suivants : agitation sur la voie publique, hétéro-agressivité, propos incohérents, délire de persécution et d’interprétation, pas de critique de son état, pas de conscience de ses troubles ni adhésion à la prise en charge. Dans ce certificat médical initial, le médecin a bien coché la case de l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical initial répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
En outre, si le conseil de M. [T] fait valoir que le dernier avis psychiatrique ne caractérise pas non plus le péril imminent, il convient de rappeler à ce propos que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission du patient, mais non au stade du maintien de la mesure de soins sans consentement, lequel obéit aux conditions générales de l’art. L. 3212-1 I du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
— Sur le bien-fondé du maintien de la mesure
Les certificats médicaux postérieurs au certificat initial caractérisent une logorrhée, une accélération psychomotrice et la persistance des idées délirantes mégalomaniaques multiples, outre des comportements agressifs.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 21 novembre 2025 joint à la saisine, sont décrits une mégalomanie persistante, une pensée encore désorganisée et une absence de critique de ses troubles du comportements, outre qu’il est précisé que si le patient prend son traitement il se projette sur un arrêt des soins à sa sortie. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. En effet, si M. [T] accepte son traitement à l’hôpital il ne semble pas en percevoir l’utilité, considérant que son hospitalisation est totalement injustifiée. Il exprime même un important déni des troubles ayant conduit à cette hospitalisation, de sorte que son consentement aux soins sur la durée en cas de sortie de l’hôpital est plus qu’incertain, comme le relève le Dr [S] dans son avis du 21 novembre 2025, rapportant les propos du patient selon lesquels celui-ci se projette sur un arrêt des soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Novembre 2025 à :
— M. [P] [T]
— CONFLUENCE SOCIALE, curateur
— Me Clara HERACLES
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie décennale ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Gauche ·
- Réponse ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Béton
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Droite ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Procès civil ·
- Procès ·
- Instance
- Courriel ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Envoi postal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Durée ·
- Voyage
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Accessoire ·
- Capital ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sécurité ·
- Exécution successive ·
- Public
- Marches ·
- Résolution ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.