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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02182 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [W] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [C]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 03 janvier 2024 a condamné [W] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15/05/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025 , reçue le 09 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [W] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de production d’une pièce relative à l’envoi postal des documents à destination des autorités consulaires tunisiennes dont les empreintes, considéré comme une pièce justificative utile ;
Attendu toutefois que la pièce visée ne constitue pas une pièce justificative utile dès lors que sont produits au soutien de la requête préfectorale des éléments d’échange par mails avec les autorités consulaires tunisiennes, qui apparaissent suffisants pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la procédure de placement en rétention et partant sur la teneur des diligences effectuées aux fin de l’éloignement de la personne retenue ; que dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale ne saurait être accueilli ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de Monsieur [C] soulève le défaut de diligences suffisantes au motif que la preuve de l’envoi postal des documents auprès des autorités consulaires tunisiennes n’est pas rapportée ;
Atendu qu’il appartient à la préfecture d’effectuer toutes diligences effectives permettant l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’elle est tenue de ce chef d’une obligation de moyens ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que suite à la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 23 avril 2025, elle a obtenu un retour du Consulat général de TUNISIE à [Localité 1] qui confirmait l’envoi des empreintes digitales de l’intéressé en TUNISIE aux fins d’identification, par mail du 09 mai à 08h54 ; que ce dernier a fait retour le 03 juin 2025 à 09h27 indiquant avoir reçu le relevé d’empreintes par courrier du 30 avril 2025, ce dernier n’étant pas exploitable ; qu’il a sollicité la délivrance du dossier original par voie postale pour pallier ce défaut d’exploitation initiale ; que la Préfecture a alors transmis le relevé d’empreintes de Monsieur [C] une nouvelle fois au Consulat général le 03 juin 2025, par mail à 11h41 et indiqué que le dossier leur serait transmis par voie postale le même jour ;
Attendu que la Préfecture ne justifie pas, par les pièces produites et annexées à la requête, de l’envoi postal desdites empreintes au Consulat général de TUNISIE ; que dès lors, elle ne justifie pas de l’accomplissement de toutes les diligences suffisantes, dans la mesure où le Consulat général s’est expressément exprimé dans son mail du 03 juin 2025 en faveur de l’envoi postal du dossier en original, ce qu’elle ne justifie pas avoir accompli, alors même qu’elle disposait d’un délai suffisant pour en justifier avant l’audience de ce jour ; que dès lors, elle ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de moyens qui repose sur elle, alors qu’il lui suffisait d’en rapporter la preuve par les pièces produites ;
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 09 Juin 2025 de PREFECTURE DE L’ALLIER en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [W] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’égard de [W] [C] recevable et REJETONS le moyen tiré de l’irrececabilité de la requête ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [W] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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