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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04510 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y5B
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me DAURAT
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Monsieur le Comptable Public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 3], qui élit domicile en ses bureaux situés, [Adresse 1],
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société OLYMPIQUE DE [Localité 4], SA Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 401 887 401, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son président du directoire, en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [L] [U],
représentée par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2023, le comptable public a notifié à la S.A. Olympique de [Localité 4] une saisie administrative à tiers détenteur (ci-après SADT) pour un montant de 1.748.737,63 €, en raison d’une dette fiscale de la société ABC SECURITE, qui réalisait des prestations de sécurité pour cette dernière.
Suite à une réclamation contentieuse de la société ABC Sécurité, l’exigibilité d’une partie de la dette, à savoir la somme de 1.214.587 €, a été suspendue. La dette restant due au titre de la SATD était donc de 444.113,69 €.
Par assignation du 09 avril 2024, Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 3] sollicite la condamnation de la S.A. Olympique de [Localité 4] à lui verser la somme de 444.113,69 €.
A l’audience du 06 février 2025, Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 3] maintient sa demande en paiement, assortie des intérêts de droit à compter de la demande en justice, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Olympique de [Localité 4] s’oppose aux demandes ainsi formulées. Elle sollicite l’annulation de la procédure de SATD. A titre subsidiaire, elle demande le cantonnement de la condamnation à la somme de 212.984,90 €. Elle sollicite la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité de la saisie
L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) ».
L’article précise que la SATD est applicable y compris aux créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive : « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. »
En l’espèce, la saisie du 30 mai 2023 a été réceptionnée par la S.A. Olympique de [Localité 4] le 05 juin 2023, c’est donc à cette date qu’a eu lieu l’effet attributif de la saisie.
La S.A. Olympique de [Localité 4] conteste avoir été créancière du débiteur au 05 juin 2023. Elle entend démontrer cette absence de créance en produisant un récapitulatif des sommes versées à la société ABC sécurité. Ce document mentionne le versement à la société ABC Sécurité de la somme de 121.313,83 € le 1er juin 2023 et un virement de cette société à l’Olympique de [Localité 4] de 1.680 € le 05 juin 2023.
Or, à supposer qu’elle soit démontrée, l’absence de créance du tiers saisi sur le débiteur ne constitue pas une cause de nullité de la saisie, mais tout au plus une justification de l’absence de paiement par le tiers saisi.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie fondée sur l’absence de créance sur le débiteur.
Sur la demande de condamnation en paiement du tiers saisi
L’article L262 du Livre des procédures fiscales précise :
« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.(…)
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la S.A. Olympique de [Localité 4] n’a pas déclaré immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de la société ABC Sécurité. Elle n’a pas non plus procédé au versement des fonds qu’elle détenait ou qu’elle devait.
Par conséquent, Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 3] est en droit de demander la condamnation de la S.A. Olympique de [Localité 4] à lui verser les sommes saisies. Suite à la suspension de l’exigibilité d’une partie de la créance du demandeur, ce dernier est en droit de solliciter la condamnation de la S.A. Olympique de [Localité 4] à lui verser la somme de 444.113,69 €.
La S.A. Olympique de [Localité 4] sollicite la minoration de sa condamnation à la somme de 212.984,90 €, correspondant au montant des prestations réalisées par la société ABC Sécurité au mois de juin, juillet et août 2023.
Or, la S.A. Olympique de [Localité 4] n’ayant pas procédé au versement des sommes saisies, le créancier est en droit de lui demander le paiement de la totalité des sommes saisies. Il n’y a donc pas lieu de limiter sa condamnation aux sommes dues à la société ABC Sécurité.
La S.A. Olympique de [Localité 4] sera donc condamnée à verser au demandeur la somme de 444.113,69 €, portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La S.A. Olympique de [Localité 4] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La S.A. Olympique de [Localité 4], sera condamnée à verser à Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée par Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 2] le 30 mai 2023 et notifiée à la S.A. Olympique de [Localité 4] le 05 juin 2023 ;
CONDAMNE la S.A. Olympique de [Localité 4] à verser à Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 2] la somme de 444.113,69 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 09 avril 2024, en raison du non respect de ses obligations en tant que tiers saisi ;
REJETTE la demande de la S.A. Olympique de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Olympique de [Localité 4] à verser à Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Olympique de [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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