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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 mars 2026, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/00533 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MELW
AFFAIRE :
,
[G], [R]
C/
,
[Y], [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
Me Yves HADDAD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
Me Yves HADDAD
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [R]
né le 10 mars 1972 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [T], [Q]
née le 08 mai 1982 à, [Localité 3]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Eric TARLET, avocat
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [W]
né le 24 février 1968 de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me ROCH LUSINCHI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation de leur maison, M., [G], [R] a signé avec M., [Y], [W] un marché d’entreprise le 3 avril 2023 portant sur le lot menuiseries intérieures.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] ont fait citer M., [Y], [W] devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1226 et 1231 du code civil, M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] demandent à la juridiction de :
— constater le bien fondé de la résolution unilatérale du marché ayant lié les parties au vu des fautes de M., [Y], [W],
— condamner M., [Y], [W] à leur payer les sommes suivantes :
— 14 332 euros correspondant au montant initial du marché, – 7 000 euros au titre de la perte de temps de 7 mois,- 8 000 euros de surcoût du suivi architecte pour le nouveau contrat lot menuiseries, – 5 000 euros au titre des retards en cascade et du préjudice moral, – condamner M., [Y], [W] à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M., [Y], [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils expliquent avoir conclu avec M., [Y], [W] deux marchés de travaux dont celui litigieux portant sur les menuiseries intérieures. Ils soutiennent que les retards constatés sont exclusivement le fait de M., [Y], [W], lequel a transmis de faux documents pour les besoins de sa défense, et est dans l’incapacité de démontrer l’avancement des travaux. Ils ajoutent que la résiliation unilatérale est régulière et justifiée par l’inexécution prolongée du marché, l’abandon du chantier durant l’été 2023, ainsi que l’absence de réponse aux mises en demeure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Y], [W] demande à la juridiction de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— reconventionnellement : condamner M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] à payer le solde des factures dont le montant est de 43 773 euros.
Il soutient que M., [G], [R] et Mme, [T], [V], [L], [O] ainsi que leur architecte se sont abstenus de valider certains plans d’exécution nécessaires et qu’un désaccord entre eux est né suite à leur demande de modification du marché conclu avec signature d’un document anti daté. Il soutient que la résolution du contrat est du fait du maître de l’ouvrage pour l’avoir chassé du chantier et en ne le réglant pas des prestations réalisées.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025 avec effet différé au 19 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” et “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par application de l’article 1226 du code civil “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il est établi que les parties ont conclu le 3 avril 2023, un marché de travaux portant sur le lot “menuiseries intérieures”, lequel bien que non signé, n’est pas contesté, et stipule notamment :
— “Le présent Ordre de Service a pour objet l’ordre d’exécuter des travaux tous corps d’état selon le devis du 03/04/2023 joint : les travaux d’aménagement intérieur et de rénovation au, [Adresse 3]. L’entrepreneur devra l’ensemble des travaux décrits sur le devis descriptif joint au présent contrat”, lequel devis n’est cependant pas communiqué aux débats,
— l’entrepreneur s’engage envers le client à exécuter les travaux moyennant un montant de 71 662, 27 euros, lequel prix comprend l’ensemble des travaux et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux, hors travaux complémentaires non prévus ou définis dans le présent contrat, avec en cas de modifications apportées au descriptif, la conclusion d’un avenant avec le montant réel des travaux estimé par l’entreprise,
— le paiement d’un acompte de 20 % à la commande soit la somme de 14 332,45 euros TTC avec ensuite, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la délivrance d’acompte sur demande de l’architecte après appréciation de l’évolution des travaux,
— un début des travaux fixé au 14 juin 2023 et une réception des travaux fixée au 24 juin 2023, le délai s’appréciant à compter de la date de la signature de l’OS de démarrage des travaux ou de la signature du marché et du devis de base, avec une pénalité financière en cas de retard dans l’exécution des travaux,
— une résiliation du marché de plein droit, à tout moment par le client ou l’architecte, sans besoin d’accomplir une formalité judiciaire notamment en cas d’abandon par l’entreprise du chantier après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée, en cas de tromperie grave et constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux.
Il n’est pas contesté que M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] ont payé la somme de 14 332,45 euros à titre d’acompte, selon facture du 7 avril 2023.
Au soutien de leur demande tendant à constater le bien fondé de la résiliation unilatérale intervenue de leur chef, et ainsi de celles en restitution de l’acompte versé et en paiement de dommages et intérêts, M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] produisent des échanges de mails entre le 31 mars 2023 et le 10 octobre 2023 desquels il ne peut être imputé à faute à l’une ou l’autre des parties dans le décalage du démarrage du chantier. Il est fait état, suite à l’absence de M., [Y], [W] sur le chantier courant de l’été 2023, d’une mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier et de sa présence le 8 septembre 2023, avec cependant une absence de finalisation des travaux.
Il est par ailleurs communiqué une lettre de mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier pour le 11 septembre 2023, laquelle n’est cependant pas datée ou signée et démunie du recommandé avec accusé de réception.
Par mail du 10 octobre 2023 adressé à M., [Y], [W], M., [G], [R] l’a informé de la résiliation des travaux.
Par courriers des 23 novembre et 15 décembre 2023, dont les recommandés n’ont pas été joints, la MAIF, en qualité d’assureur de protection juridique de M., [G], [R] a mis en demeure M., [Y], [W], du fait du mail du 10 octobre 2023 lui demandant la résiliation du contrat et le remboursement de l’acompte avec les pénalités de retard.
Toutefois, faute pour M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] d’avoir respecté les formalités contractuelles relatives à la résiliation, à savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l’effectivité de la résiliation et des conséquences qui y sont attachées, à savoir la restitution de l’acompte, faute par ailleurs d’établir l’état d’avancement du chantier et l’octroi de dommages et intérêts relatifs à la perte de temps, le surcoût lié au suivi de l’architecte, les retards et le préjudice moral.
En conséquence, les demandes de M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] tendant à constater le bien fondé de la résolution unilatérale du marché et à condamner M., [Y], [W] à leur payer les sommes de 14 332 euros correspondant au montant initial du marché, 7 000 euros au titre de la perte de temps de 7 mois, 8 000 euros de surcoût du suivi architecte pour le nouveau contrat lot menuiseries et 5 000 euros au titre des retards en cascade et préjudice moral seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1315 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
M., [Y], [W] sollicite reconventionnellement le paiement de la somme totale de 43 773 euros au titre des prestations effectuées.
Toutefois, il produit à l’appui de sa demande, quatre documents lesquels ne sont pas tous intitulés factures, et font référence à un devis qui n’a pas été communiqué aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que la demande de paiement est relative à des prestations contractuellement convenues.
Par ailleurs, en l’état d’un litige portant sur l’exécution des prestations, M., [Y], [W] ne justifie aucunement la réalisation des prestations dont il demande le paiement, de sorte que sa demande en condamnation des demandeurs à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] en condamnation de M., [Y], [W] pour résistance abusive sera rejetée.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] tendant à constater le bien fondé de la résolution unilatérale du marché de travaux signé entre les parties le 3 avril 2023,
REJETTE la demande de M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] en condamnation de M., [Y], [W] à leur payer les sommes de 14 332 euros correspondant au montant initial du marché, 7 000 euros au titre de la perte de temps de 7 mois, 8 000 euros de surcoût du suivi architecte pour nouveau contrat lot menuiseries et 5 000 euros au titre des retards en cascade et préjudice moral,
REJETTE la demande de M., [Y], [W] en condamnation de M., [G], [R] et Mme, [T], [X], [O] à lui payer la somme de 43 773 euros,
REJETTE les demandes au titre de 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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