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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 mars 2026, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00214
N° RG 25/03979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDJ5
Mme [D] [J]
C/
M. [V] [T]
Mme [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 03 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [T] et Madame [I] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2024, à effet au 17 octobre 2024, Mme [D] [J] a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [I] [R] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 1 185 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Mme [D] [J] a fait signifier à M. [V] [T] et Mme [I] [R] un commandement de payer la somme principale de 2 548,89 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025 à Mme [I] [R] et du 6 août 2025 à M. [V] [T], Mme [D] [J] a fait assigner ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [I] [R] à lui payer la somme de 6 128,89 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2 548,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner in solidum M. [V] [T] et Mme [I] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;condamner in solidum M. [V] [T] et Mme [I] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025. Mme [D] [J], représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de ses prétentions consécutives. Elle a maintenu sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 7 291,24 euros arrêtée a 6 novembre 2025. Elle a précisé qu’elle avait déduis de cette somme le dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux.
Régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice s’agissant de Mme [I] [R] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [V] [T], les défendeurs n’ont pas comparu.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, prorogé au 04 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont pas été maintenue à l’audience, Mme [D] [J] expliquant que les défendeurs ont quitté le logement occupé. Partant, ces demandes ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [I] [R] et M. [V] [T], assignés en l’étude du commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’a pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [D] [J] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 8 octobre 2024, à effet au 17 octobre 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 2 juin 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois d’octobre inclus, incluant la restitution du dépôt de garantie, dont le montant vient en diminution de la dette locative.
Selon ce dernier décompte, M. [V] [T] et Mme [I] [R] restent devoir à Mme [D] [J] la somme de 7 291,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse. C’est à juste titre que cette demande se limite au montant dû après restitution du dépôt de garantie, Mme [D] [J] ne justifiant pas de dégradations locatives.
M. [V] [T] et Mme [I] [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
En l’espèce, il est expressément prévu à l’article 6 du contrat de bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 291,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre comprise.
Comme demandé, M. [V] [T] et Mme [I] [R] seront condamnés à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 548,89 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [I] [R] échouent à l’instance. Il convient donc de les condamner in solidum aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [T] et Mme [I] [R], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à Mme [D] [J] une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [V] [T] et Mme [I] [R] à payer à Mme [D] [J] la somme de 7 291,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 novembre 2025 échéance d’octobre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 2 548,89 euros du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [I] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [I] [R] à payer à Mme [D] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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