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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
04 Septembre 2025
N° RG : 25/01452 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBB
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LE [Adresse 6] si tué [Localité 3] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2]
C/
[E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence LAMY [Localité 7] [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Par requête en date du 18 Août 2025, Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 exposant qu’il est inscrit une erreur sur le nom du défendeur.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification sollicitée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 en ce sens qu’il faut lire : “ [E] [Y]” en lieu et pla ce de “ [E] [H]”.
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 et de ses expéditions.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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