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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 févr. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0085
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
Madame [P] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
S.A. SMA
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Décembre 2024
date des débats : 13 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NERU
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Christelle GILLOT-GARNIER
— CCC à Monsieur et Madame [E]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 25 juin 2024 M.&MME [E] ont fait convoquer la SA SMA afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.193 € en principal et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 4 octobre 2024 à l’audience de jugement du 13 décembre 2024.
Les demandeurs sont présents et la SA SMA représentée.
M.&MME [E] ramènent leurs demandes à la somme de 1.413,23 € en principal et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir acheté un appartement en 2008 au [Adresse 1] à [Localité 4].
En 2022 apparaissent des fissures.
Le 1er juin 2022, ils adressent une déclaration de sinistre à SMA dans laquelle ils dénoncent une porte palière fermant avec difficulté et des fissures sur le mur en béton.
Le 19 juillet 2022, SMA refuse la mobilisation de la garantie décennale au motif que le mauvais fonctionnement de la porte palière relève de la garantie de bon fonctionnement et que les fissures ne sont que d’ordre esthétiques.
Le 27 décembre 2023, le cabinet RAMES, mandaté par SMA, procède à l’expertise les désordres.
Le 15 février 2024, après réception du rapport d’expertise, SMA revoie sa position et indique à Monsieur et Madame [E] que la garantie décennale est applicable à la seule porte d’entrée.
Le 11 juin 2024, SMA verse la somme de 3.465,11 € à Monsieur et Madame [E] à ce titre.
Monsieur et Madame [E] demandent alors que soit rembourser la reprise des fissures à hauteur de 1.413,23 € selon devis NL PEINTURE du 29 février 2024.
Ils font valoir que le désordre de fissuration a fait l’objet d’un refus de prise en charge dans un délai excédant deux mois après la déclaration de sinistre contrevenant dès lors aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances lequel impose que la garantie de l’assureur soit automatiquement acquise en ce qui concerne les dommages déclarés, lorsque le délai de 60 jours ou celui de 90 jours n’a pas été respecté.
En réponse SMA fait valoir que l’enjeu global du dossier est de 3.465,11 € soit l’enjeu de la porte d’entrée.
L’enjeu n’existant plus puisque réglé le 11 juin 2024 et les fissures ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage en le rendant impropre à sa destination donc en ne revêtent pas une gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil, il conviendra de débouter Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes.
SMA souligne également, qu’en tout état de cause, Monsieur et Madame [E] réclament la prise en charge de la peinture de deux chambres alors que l’expert ne relève une microfissuration que dans la chambre gauche.
SMA sollicite également la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la reprise de la fissure affectant le mur de la chambreLe cabinet d’expertise RAME dans son rapport dommages ouvrage du 27 décembre 2023, constate dans la chambre gauche, une fissuration en diagonale de type microfissuration fermée sur le voile béton revêtu de peinture à droite du lit.
Au regard de cette constatation, le désordre n’est pas évolutif, ne porte aucunement atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rend donc pas l’appartement impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres n’étant pas de nature décennale l’assureur n’avait pas à faire application de l’article 1792 du code civil et à mobiliser ses garanties.
Or, les demandeurs soutiennent que la garantie décennale s’appliquerait en tout état de cause du fait des délais de réaction de SMA contraires aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances.
L’assureur a bien un délai maximal de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré la décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Et au cas d’espèce, Monsieur et Madame [E] ont déclaré leur sinistre le 1er juin 2022 ; SMA a répondu à la demande le 19 juillet 2022.
Peu importe que la réponse fût négative. Réponse il y eut. Au surplus SMA a ensuite diligenté une expertise contradictoire pour étudier une éventuelle remise en cause de sa décision initiale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que SMA n’a pas fait attendre sa réponse et ne peut être tenue à la garantie décennale pour les microfissures dans le mur de la chambre gauche.
En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les frais irrépétiblesAucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépensMonsieur et Madame [E] succombant, il seront tenus aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA SMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux et de la protection
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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