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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D' ACTIVITES DE [ Localité 18 ] SIS [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. FONCIERE SI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWPY
N° de MINUTE : 25/00607
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D’ACTIVITES DE [Localité 18] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
C/
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE SI
[Adresse 10]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE SI est propriétaire du lot n°30 de l’ensemble immobilier "CENTRE D’ACTIVITES DE [Localité 17]" sis [Adresse 7] (93).
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ » sis [Adresse 4] et [Adresse 12] [Localité 20] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société FONCIERE SI aux fins, de voir :
— CONDAMNER la SCI FONCIERE SI, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ sis à PANTIN (93500) [Adresse 1] [Adresse 3] la somme de 48.625,94 euros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 5 décembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE SI, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat des copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ sis à PANTIN (93500) [Adresse 1] [Adresse 3] la somme de 1.328,49 euros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 5 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;
— REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE SI, prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE SI prise en la personne de son gérant, à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
— CONDAMNER la SCI FONCIERE SI, prise en la personne de son gérant, en tous les dépens.
Bien que régulièrement citée, la société FONCIERE SI n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2024 et fixée à l’audience du 09 octobre 2024. Cette ordonnance a toutefois été révoquée le 09 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant informé le juge de la mise en état de l’apurement de la dette par la société FONCIERE SI et de sa volonté de se désister partiellement de ses demandes.
Aux termes de conclusions, signifiées à la défenderesse par exploit du 15 novembre 2024 et notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires du CENTRE D’ACTlVlTES DE L’OURCQ sis à [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 2] de ce qu’il se désiste partiellement de l’instance engagée à l’encontre de la société FONCIERE SI seulement en ce qui concerne sa créance au principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 décembre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus ;
DIRE ET JUGER que le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires du CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ sis à [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 2] seulement en ce qui concerne sa créance au principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 décembre 2023, appel du 4eme trimestre 2023 inclus, est parfait;
CONDAMNER la société FONCIERE SI à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FONCIERE SI à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
CONDAMNER la société FONCIERE SI en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société FONCIERE SI, propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne réglait plus celles-ci régulièrement, ce qui a justifié son assignation devant le tribunal de céans. La défenderesse ayant toutefois apuré l’ensemble de sa dette de charges de copropriété par règlements des 22 mai et 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires indique se désister de sa demande au titre de l’arriéré de charges et sollicite que ce désistement partiel, qui doit être déclaré parfait compte tenu de l’absence de constitution de la société FONCIERE SI, soit constaté.
Il expose que du fait de la tardiveté de ces paiements, il a été contraint d’engager des frais ne relevant pas de sa gestion courante et que les manquements répétés de la défenderesse ont mis en péril sa trésorerie. Il s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la société FONCIERE SI au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. En outre, il soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a dû engager et sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été de nouveau clôturée par ordonnance du 05 décembre 2024 et fixée à l’audience du 05 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la société FONCIERE SI ne s’étant pas constituée et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société FONCIERE SI n’a effectué aucun règlement de ses charges de copropriété entre le 31 décembre 2022 et le 21 mai 2024. Cette défaillance a occasionné un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi été dans l’obligation de diligenter la présente instance et, par conséquent, d’engager des frais supplémentaires pour obtenir le paiement de sa créance.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société FONCIERE SI, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la demande formée à hauteur de 5.000 euros n’apparaissant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société FONCIERE SI sera condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sise [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 23] (93), représenté par son syndic, la société EVAM-GID, sous l’enseigne CITYA SAUSSET, à l’égard de Monsieur [H] [I] et Madame [G] [I] ;
CONDAMNE la société FONCIERE SI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ » sis [Adresse 7] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE, la somme de 500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société FONCIERE SI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "CENTRE D’ACTIVITES DE [Localité 17]" sis [Adresse 6] [Adresse 13] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FONCIERE SI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 07 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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