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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZF3
Minute N° 2025/687
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[H] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE
S.A. GENERALI
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS – 218
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. GENERALI (RCS PARIS 552 062 663), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZF3 du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 3 février 2021, Mme [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle a été heurtée par un camion conduit par M. [S] [E], assuré auprès de GENERALI.
Soutenant qu’elle n’a reçu que deux provisions pour un total de 4 000 € et que la jurisprudence lui permet de revendiquer 60 000 € au regard notamment de son préjudice universitaire de 12 000 € et au vu des premières conclusions d’une expertise amiable évoquant une consolidation fin 2023, Mme [H] [Z] a fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD, la S.A.R.L. NBA [Localité 4] ATLANTIQUE et la C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE par actes d’huissiers des 23 et 26 décembre 2022, puis des 30 janvier, 1er et 2 février 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés de GENERALI et le paiement d’une provision de 60 000 € par GENERALI.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a désigné le Dr [D] [P] en qualité d’expert et condamné la S.A. GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Z] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2025, au terme duquel il conclut à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, avec un nouvelle examen à prévoir après l’automne 2026, et à :
— des périodes de déficit fonctionnel temporaire :
total du 03 au 09/02/2021 et du 07 au 09/03/22,
partiel de classe IV du 10 au 28/02/21, de classe III du 01 au 17/03/21, de classe II du 18 au 31/03/21 et du 10/03/22 au 25/03/22 et de classe I du 01/04/21 au 06/03/22 et du 26/03/22 au 18/11/24,
— des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 03/02/21 au 31/03/21 et de 2,5/7 du 01/04/21 au 18/11/24,
— un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 5 %,
— un préjudice esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 2/7,
— une assistance par tierce personne de 2 h 30 par jour du 10/02/21 au 28/02/21, 1 h 30 par jour du 01/03/21 au 17/03/21 et de 4 heures par semaine du 18/03/21 au 31/03/21,
— une délocalisation du secteur d’études en relation avec les conséquences des faits.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mme [H] [Z] a fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 2 et 6 mai 2025 afin de solliciter la condamnation de la S.A. GENERALI IARD au paiement d’une provision de 48 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. GENERALI conclut à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions de Mme [Z] avec condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en objectant que :
— Mme [Z] a été déboutée d’une précédente demande en paiement d’une provision de 100 000 € par ordonnance du 12 septembre 2024 et il n’y a pas d’aggravation de l’état de la victime depuis cette date,
— elle a proposé une somme de 1 000 € supplémentaires portant le montant des provisions à 20 000 € dans l’attente de justificatifs de dépenses restées à charge,
— au titre des différents postes de préjudices évalués provisoirement, elle propose 720 € pour l’assistance à tierce personne à raison de 16 € de l’heure pour 2,5 h pendant 18 jours, 4 000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 3 732,50 € pour de déficit fonctionnel temporaire à raison de 25 € par jour,
— le préjudice scolaire est contesté en soulignant qu’il ne pourrait consister qu’en une perte de chance qui n’est pas évaluée et que la délocalisation résulte d’un choix personnel de Mme [Z],
— la provision déjà accordée est supérieure à l’évaluation des préjudices.
Mme [H] [Z] maintient ses prétentions initiales en détaillant les éléments saillants du rapport de l’expert et en réclamant les sommes suivantes au titre des différents chefs de préjudice :
— 1 432,20 € au titre de l’assistance par tierce personne à raison de 22 € de l’heure,
— 25 500 € pour le préjudice esthétique temporaire,
— 297 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et 4 976 € pour le déficit fonctionnel partiel à raison de 30 € par jour à taux plein,
— soins avant consolidation : traitement orthodontique 2 025 ou 3 545 € et traitement pour réhabilitation implantaire : 12 054,48 €,
— préjudice scolaire : 12 000 € en raison de l’absentéisme scolaire pour contraintes de soins, et 3 500 € pour changement de région afin de ne plus côtoyer ses amies.
La C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
L’obligation d’indemnisation n’est pas contestée.
La provision qui peut être accordée ne peut se fonder que sur des éléments non sérieusement contestables pour entrer dans les pouvoirs du juge des référés tirés de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, ces éléments non sérieusement contestables sont les conclusions provisoires de l’expert précédemment désigné, le Dr [P], et la jurisprudence habituelle des cours et tribunaux figurant dans le référentiel Mornet, accessible par tout un chacun sur Internet.
Sur ces bases, il pourrait être retenu :
— au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire :
total du 03 au 09/02/2021 et du 07 au 09/03/22,
partiel de classe IV du 10 au 28/02/21, de classe III du 01 au 17/03/21, de classe II du 18 au 31/03/21 et du 10/03/22 au 25/03/22 et de classe I du 01/04/21 au 06/03/22 et du 26/03/22 au 18/11/24,
sur la base de 25 € par jour à taux plein : 250 + 337,50 + 200 + 175 + 3 267,50 = 4 230,00 €,
— pour les souffrances endurées, qui ne seront pas inférieures à 4/7 : 8 000,00 €,
— pour le préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 03/02/21 au 31/03/21 et de 2,5/7 du 01/04/21 au 18/11/24 : 4 000,00 €,
— pour le déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 5 % : 1 960 x 5 = 9 800 €,
— pour le préjudice esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 2/7 : 2 000 €,
— au titre de l’assistance par tierce personne de 2 h 30 par jour du 10/02/21 au 28/02/21, 1 h 30 par jour du 01/03/21 au 17/03/21 et 4 heures par semaine du 18/03/21 au 31/03/21, sur la base de 16 € de l’heure : (47,5 + 25,5 + 2) x 16 = 1 200,00 €,
soit un total de 29 230 €.
Il n’est pas justifié de dépenses de santé restées à charge.
La délocalisation du secteur d’études en relation avec les conséquences des faits est un préjudice retenu par l’expert, mais dont l’indemnisation est très incertaine. Le préjudice scolaire est encore plus discutable, puisqu’il n’a pas été retenu par l’expert en lien avec l’accident.
Compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 20 000 €, une provision de 9 230 € sera donc accordée.
Sur les frais :
Etant la partie perdante, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée aux dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable fixer à 3 000 € l’indemnité qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des procédures antérieures, de l’expertise, et de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. GENERALI IARD à payer à Mme [H] [Z] la somme de 9 230,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. GENERALI IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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