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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, Société MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L' ERDRE, la SARL MENSOLE, S.A. SMA, Société AXA FRANCE IARD, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[I], [N], [P] [V]
[W], [O], [J], [D] [Y] épouse [V]
C/
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE
Société MAAF ASSURANCES
S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE
S.A. SMA
Société AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOXA NANTES – 52
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL – 04
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I], [N], [P] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Madame [W], [O], [J], [D] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M. B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. BPCE IARD, anciennement ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (RCS NIORT B 401 380 472), ès qualités d’assureur de la Société DE MATOS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE (RCS Nantes N°491239158), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE (RCS N°334982600), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS Paris N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722057460) en qualité d’assureur de la Ste BARBOT, désormais liquidée
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWEI du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [I] [V] et Mme [W] [Y] épouse [V] ont confié à la S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1] suivant contrat de construction de maison individuelle du 6 décembre 2012.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 24 mars 2015.
Se plaignant de mouvements anormaux de fissurations de la façade nord à l’angle entraînant de l’humidité à l’intérieur du logement chambre 2 R+1 et de dégradations du platelage OSB à l’origine d’infiltrations d’eau dans le logement, les époux [I] [V] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE et la S.A. SMA selon actes de commissaire de justice du 12 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sous-traitants de la société LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE en sa qualité d’assureur décennal et assureur dommages ouvrage de cette dernière, la S.A. SMA a fait assigner en référé la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE titulaire du lot charpente bois, son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société DE MATOS FRERES radiée depuis le 28 janvier 2022 titulaire du lot maçonnerie, et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BARBOT chargée du lot étanchéité couverture désormais liquidée, selon actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande d’expertise en répliquant que :
— les époux [V] ont déjà demandé la désignation d’un expert judiciaire au juge des référés suivant acte du 15 mai 2024, s’agissant de désordres précis d’infiltrations d’eau, dont ils se sont désistés d’instance et d’action constatés selon une ordonnance du 11 juillet 2024, de sorte que la nouvelle demande se heurte à l’autorité de chose jugée,
— les époux [V] ont d’ores et déjà été indemnisés des désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et n’invoquent aucun nouveau désordre, si bien que leur demande ne repose pas sur un motif légitime.
Subsidiairement, elle formule toutes protestations et réserves en sollicitant la condamnation de la société SMA SA à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, réclame que ses conclusions soient considérées comme interruptive de prescription à l’encontre de l’ensemble des parties au litige, notamment à l’encontre de son assureur (SMA SA), et conclut en tout état de cause à la condamnation des époux [V] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en réponse, les époux [I] [V] précisent que la procédure engagée le 15 mai 2024 concernait des infiltrations d’eau ayant donné lieu à une déclaration de sinistre du 27 juin 2023 et une indemnisation de la S.A.SMA à ce titre, tandis que la procédure actuelle concerne des fissurations de la façades nord et des dégradations du platelage OSB constatées par des rapports d’expertise dommages ouvrage des 15 novembre 2024, 10 janvier 2025 et un rapport définitif du 3 avril 2025 chiffrant les réparations pour 3 dommages postérieurs au premier sinistre.
La S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A. BPCE IARD et formulent toutes protestations et réserves la première en soulignant que la société CMC est assurée depuis le 1er janvier 2025 par le GAN et qu’elle n’est donc pas l’assureur à la date de réclamation et la deuxième en relevant qu’un autre maçon la société CAMI assurée auprès d’ELITE est intervenu sur le chantier.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. CHARPENTE ET MENUISERIE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] [V] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction,
— attestation d’achèvement et de conformité,
— attestation d’assurance,
— rapports préliminaires du cabinet INCOFRI des 15 janvier 2025 et 15 novembre 2024
— rapport définitif du 3 avril 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres résultant notamment d’infiltrations dont se plaignent les époux [I] [V] sont en litige.
La demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée lors d’une précédente instance lors de laquelle les demandeurs se sont désistés après avoir été indemnisés dès lors qu’il résulte clairement du dernier rapport commandé par l’assureur dommages ouvrage que de nouveaux désordres ont été constatés suite à de nouveaux sinistres.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant souligné que la S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE se contente d’affirmer qu’il s’agit des mêmes désordres sans en rapporter la preuve.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater l’effet interruptif de conclusions dont au surplus il n’est pas justifié de la signification à l’égard de la partie non comparante alors qu’aucune prescription ou forclusion n’ont été opposées et n’a pas plus à se prononcer sur une demande de garantie alors qu’aucune condamnation a été sollicitée contre la S.A.S.U. LES CONSTRUCTIONS DE L’ERDRE.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE, prise en la personne de son gérant, M. [E] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 3]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* déterminer la ou les origines des infiltrations en précisant si elles se situent sur une ou des parties communes ou privatives et dans ce dernier cas quels copropriétaires sont concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [I] [V] devront consigner au greffe avant le 12 août 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A. SMA devra consigner dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause la somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposées.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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