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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTW5
DEMANDEUR :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [M] ET [5] REPRESENTEE PAR LA SELAS PERPECTIVES EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] a été embauché par la société [8] le 4 juin 2012 en qualité de chargé d’affaires.
Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 10 mars 2020.
Le 23 juin 2021 il a été licencié pour absence prolongée perturbant la bonne organisation de l’entreprise.
Le 23 septembre 2021 (1 an et demi plus tard) M. [K] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres accompagnée d’un certificat médical initial établi du 27 juillet 2021 faisant état d’une « dépression sévère et troubles de l’humeur suite à burn out en lien avec son environnement professionnel avec traitement et suivi régulier depuis mars 2020 ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a fixé la date de 1ère constatation médicale au 10 mars 2020 puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 16 mars 2022, le CRRMP de la région des Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [K] [B].
Par décision en date du 22 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par M. [K] [B] au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [B] sera consolidé presque 5 ans après son arrêt le 12 février 2025, avec attribution d’un taux d’IPP de 20%.
Par acte en date du 22 décembre 2021, Monsieur [B] avait parallèlement saisi le Conseil des Prud’hommes de DUNKERQUE aux fins de voir notamment dire et juger que les faits de harcèlement moral établis à son encontre. Il était également demandé de constater la nullité du licenciement intervenu.
Par un jugement définitif rendu le 4 juillet 2023, le Conseil des Prud’hommes a retenu que :
— les différents éléments factuels fournis par Monsieur [B], permettent au Conseil de conclure à la reconnaissance du harcèlement moral, ayant porté à sa dignité, à sa santé mentale avec compromission de son avenir professionnel.
— le licenciement a été considéré comme nul et de nul effet au motif que « ..l’absence prolongée due à son arrêt maladie est le résultat des agissements de harcèlement moral de son employeur, et que cette situation a pour conséquence d’entraîner la nullité du licenciement… »
Ce faisant il a été alloué à M. [K] [B] les sommes de :
°13 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
°1 575 euros au titre des congés payés supplémantaires
°4 200 euros au titre des congés payés
°2 245,71 euros autitre du rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
°13 650 euros au titre de appel de salaire sur primede productivité
°20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral
°40 050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
°2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Soit un total de 97 320,71 euros.
Le 14 octobre 2023, M [K] [B] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur placé en liquidation judiciaire le 12 septembre 2023.
****
Au terme de la requête le conseil de M. [K] [B] sollicite de :
— Dire que la maladie professionnelle reconnue le 22 mars 2022 et dont il a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— Accorder à Monsieur [B] la majoration de la rente prévue à l’article 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire que cette majoration sera portée à son maximum,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec une mission médicale destinée à évaluer le préjudice soumis à recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ainsi que du préjudice personnel.
L’Expert aura notamment pour mission de :
° Convoquer les parties
° Se faire remettre tout document utile à sa mission
° S’adjoindre au besoin un sapiteur
° Evaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Allouer au demandeur une provision à hauteur 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice extra patrimonial,
— Dire que la décision à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et à la SELARL [M] ET [5] représentée par la SELAS [7] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8]
— Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
— Condamner tout succombant, in solidum, à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant, in solidum, aux entiers frais et dépens.
La SELARL [M] ET [5] représentée par la SELAS [7] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8], régulièrement convoquée par LRAR, a fait savoir qu’elle ne pourrait se faire représenter.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé la CPAM sollicite de :
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que le cout des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur
A titre subsidiaire,
— dire que le mandataire de la société sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable
L’affaire a été plaidée le 06 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal se doit de vérifier le caractère professionnel de la maladie quand bien même à défaut de comparution, ce caractère n’est pas contesté en défense ; il sera néanmoins précisé qu’avant que la société [8] ne soit placée en liquidation judiciaire elle avait contesté le caractère professionnel de la maladie dans sa relation à la CPAM, ce qui avait donné lieu à la désignation d’un second CRRMP qui avait rendu un avis produit par la CPAM dans le cadre de la procédure.
Cet avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est le 30 août 2023 énonçait " M. [K] [B] travaillait comme chargé d’affaires dans une société spécialisée en réparation d’ouvrages en métaux depuis 2012.
Il décrit une surcharge de travail et des relations conflictuelles avec son employeur à partir de 2018.
Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure .Cette constatation est appuyée par plusieurs témoignages versés au dossier dans le cadre de la contestation.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel ente l’activité professionnelle et l’affection déclarée
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle "
°Le tribunal entend également préciser que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail voire de mal être au travail, n’impliquent pas nécessairement l’existence d’une pathologie psychique qui fonde la saisine du pôle social au delà de la saisine du conseil de prud’hommes, juge naturel du contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut être occulté que le placement en arrêt de travail opère le bénéfice d’extraire le salarié de ses conditions de travail de sorte que l’employeur peut s’interroger sur l’existence même de la pathologie qui une fois encore, doit se distinguer de la seule insatisfaction au travail notamment en raison de reproches de l’employeur fussent ils injustifiés.
En tout état de cause le tribunal n’a pas la compétence ni les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui s’impose au tribunal.
°Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle ; peu importe par contre que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été reconnue dans le cadre de sa relation à la CPAM ou au contraire qu’une décision de prise en charge ait été rendue comme en l’espèce.
En effet, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de la maladie ni n’exclut pas le contrôle par le tribunal du caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Ceci signifie qu il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie
°Cette preuve ne peut pas être rapportée par l’invocation du jugement prud’homal ayant retenu le harcèlement moral de M. [K] [B] comme à l’origine de son état de santé et donc de son licenciement.
En effet,
— d’une part contrairement à ce qu’énonce M. [K] [B] le jugement prud’homal n’emporte pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité d’objet ; de fait le tribunal n’est nullement lié par ce qui a été jugé par le juge prud’hommal.
— d’autre part, il convient de rappeler que le harcèlement moral devant le juge prud’hommal est soumis à un régime probatoire différent de celui devant le pôle social.
De fait devant le conseil de prud’hommes, le harcèlement moral sera retenu dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et l’employeur devra ensuite prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; devant le pôle social la charge de la preuve pèse totalement sur le demandeur s’agissant de la preuve du caractère professionnel de la maladie
°Ce faisant le tribunal constate que M. [K] [B] invoque notamment pour une maladie constatée en mars 2020 des faits survenus en septembre 2013 ou en 2018 qui de par leur ancienneté, ne pouvent être à l’origine de la maladie et ne sont surtout pas constitutifs de faits d’harcèlement. Ainsi le fait que M. [K] [B] ait pu être victime d’une agression de la part d’un partenaire extérieur ne saurait s’assimiler à des faits de harcèlement de l’employeur, pas plus que des revendications salariales du demandeur en lien avec un maintien de salaire suite à une intervention chirurgicale.
M. [K] [B] fait par ailleurs état d’un courrier adressé à son employeur le 22 septembre 2018 pour se plaindre de ses conditions de travail ; pour autant un courrier établi par l''intéressé ne saurait constituer une preuve. En tout état de cause, si M. [K] [B] y dénonce des faits critiquables de la part de son employeur, il ne vise nullement la qualification de harcèlement moral.
De fait, il se constate que M. [K] [B] n’évoque aucun fait depuis septembre 2018 jusqu’à la date du 10 mars 2020 ; l’enquête de la caisse révèle que l’employeur de son aveu souhaitait mettre fin à la relation de travail en raison de motifs professionnels. Il l’a convoqué le 10 mars à un entretien prévu le 11 mars qui n’a pas eu lieu en raison de l’arrêt maladie de M. [K] [B] à la suite.
Les parties divergent sur la coupure des accès internet de M. [K] [B], la société [8] prétendant devant la caisse que la coupure des accès internet s’est faite par la nécessité de reprendre la boite mail pour la poursuite du travail après son arrêt. La captation de l’écran ne fait pas apparaître sa date mais M. [K] [B] ne conteste pas que ce fait est à tout le moins concomittant du lancement de la procédure de licenciement.
Si M. [K] [B] a pu mal vivre l’annonce de son licenciement qui plus est, dans des conditions lui apparaissant totalement abusives, il ne caractérise néanmoins pas dans les 18 mois précédents, des faits pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral qui ne peut évidemment se déduire d’une volonté de licenciement fut elle infondée.
Dès lors et en conformité d’ailleurs avec l’avis du CRRMP Grand Est, le tribunal considère que M. [K] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie.
M. [K] [B]qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à SELAS PERSPECTIVES
— 1 CCC à Me ANDRIEUX, à M. [B] et à la CPAM des Flandres
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