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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPHU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPHU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 26 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [A], né le 04 Août 1984 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [A] né le 04 Août 1984 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 26 septembre 2025 à 19 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le29 Septembre 2025 à 12 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [D] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laure GALINON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPHU Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [A], né le 4 août 1984 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Gard le 26 septembre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 19h45.
[B] [A], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Gard et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le DATE, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [B] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[B] [A] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
[B] [A] indique qu’il souhaite se rendre en Suisse. Il confirme n’avoir ni document d’identité, ni domicile en France.
Le conseil de [B] [A] soulève in limine litis les irrégularités tirées de la consultation des fichiers (TAJ, FAED, le fichier des étrangers). Par ailleurs, il n’est pas établi que la personne ayant consulté le FAED n’était pas habilitée. Par ailleurs, la garde à vue a pris fin le 26/09/2025 à 18H45, et ce n’est qu’à 19h45 que son placement en rétention a été pris soit une heure après, ce qui est tardif et qui lui cause grief. Enfin, le droit d’asile notifié le 26 septembre à 19h45 sans interprète, ce qu’il n’a donc pas pu comprendre, alors même qu’il est demandeur d’asile en Suisse, ce qui pourrait lui permettre de bénéficier des accords de Dublin, et qui lui cause donc grief. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le registre du CRA n’est pas actualisé, dès lors que le passage au LRA de Nîmes n’y figure pas, et qu’il s’agit d’une information nécessaire. Par ailleurs, il existe un défaut de pièces utiles concernant le lieu de placement dans le local de rétention. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration, dès lors que son client a déjà été éloigné vers le Maroc, et qu’il n’existe aucune saisine des autorités centrales marocaines en l’espèce, seulement au consulat du Maroc.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [B] [A] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [B] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre de rétention, ni d’élément permettant de déterminer la localisation du local de rétention dans lequel a été retenu son client entre le 26 et le 27 septembre 2025.
En vertu de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. ».
En vertu de l’article L. 743-9 du même code « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
Enfin, en vertu de l’article R. 744-16 dudit code « Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit s’assurer, à l’occasion de sa saine aux fins de première prolongation d’une mesure de rétention administrative, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
A cette fin, le registre de rétention prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA doit contenir toutes les informations relatives au placement en rétention et notamment l’heure et le lieu du placement en rétention, ainsi que l’heure et les conditions de notification des droits de rétention.
Au cas présent, il apparaît que le registre de rétention transmis ne fait aucunement apparaître l’existence, les modalités ni la durée du placement en rétention intervenu au LRA de Nîmes entre le 26 et le 27 septembre 2025, en violation des dispositions précitées. Par ailleurs, aucun registre de rétention spécifique au LRA de Nîmes n’a été joint au registre de rétention du centre de rétention administrative de [Localité 1], de sorte que les conditions recevabilité de l’article R.743-2 du CESEDA ne sont pas remplies.
La requête sera déclarée irrecevable et il convient en conséquence de rejeter la demande en prolongation de la rétention de [B] [A] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [B] [A] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [B] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPHU Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 1]
Monsieur M. [B] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 30 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [B] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [B] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 30 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [J] [D] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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