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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2J
N° MINUTE : 26 / 0042
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidence de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier
CCC à Me Pierre HOARAU
[I] [F]
Le
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC2J – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 29 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [F] un prêt personnel pour un montant total de 15.000 euros, remboursable en 60 échéances de 283,47 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,65% (taux annuel effectif global de 5,18%), hors assurance.
Plusieurs échances n’ayant pas été honorées, la demanderesse a, par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, mis en demeure Monsieur [I] [F] de régler la somme de 1287.92 euros, dans le délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger son action recevable
condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme en principal de 14.311,16 euros, augmentée des intérêts de droit
condamner le même au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025,en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tiré de l’absence d’information pré-contractuelle, de la vérification de la solvabilité, et de l’absence de la notice d’assurance.
L’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 14 avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures par lesquelles elle a maintenu ses demandes initiales et conclu à la recevabilité de son action et à l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le prêteur conteste toute violation des dispositions du Code de la consommation. Il soutient que son action est recevable, le premier indicent de paiement étant intervenu au 10 décembre 2023 et expose que le contrat est clair et que les informations ont été intégralement transmises au débiteur. Il indique avoir bien vérifié les conditions de solvabilité de l’emprunteur, et avoir produit toutes les pièces demandées. Il s’est opposé à des délais de paiement, le débiteur ne justifiant pas de sa situation.
Comparant, Monsieur [I] [F] a indiqué avoir perdu son emploi et travailler à temps partiel en qualité de livreur de repas. Il a expliqué être hébergé, ne pas avoir d’enfant et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de difficultés de service, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’inscrites dans l’assignation.
Régulièrement convoqué par lettre recommanée avec accusé de réception, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 29 novembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 06 décembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 07 décembre 2022. Or, le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu le 06 décembre 2022 soit à priori avant l’expiration du délai de sept jours précité.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats pour inviter les parties à livrer toutes observations quant à cette cause de nullité du contrat litigieux.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE les parties à faire toutes observations quant à la cause de nullité du contrat de crédit litigieux en raison du déblocage anticipé des fonds soulevée d’office ;
INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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