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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00969
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[X] [V]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [X] [V]
Comparant, assisté par maître Noémie GAUDY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [V], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 11 juin 2025, reçu au greffe le 11 juin 2025, concernant monsieur [X] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de monsieur [X] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [Z] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui émet un avis réservé sur la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 03 juin 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— troubles du comportement et décompensation psychique,
— élation thymique, idées de grandeur, dépenses inconsidérées,
— déni des troubles.
La décision d’admission du 03 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 04 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 04 juin 2025 par le docteur [F], relevait le déni massif des troubles et le refus des soins, l’absence de critique de l’état actuel ; éléments du registre maniaque,
— le second, signé le 06 juin 2025 par le docteur [H], faisait le même constat.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 06 juin 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [V] disait aller très bien ; il exposait avoir fait un burn out il y a 15 ans, puis avoir rechuté et être tombé dans l’alcoolisme, avant d’aller mieux ; il indique avoir simplezment voulu offrir une voiture de 18 000 euros pour les 55 ans de son épouse mais n’avoir fait qu’une réservation ; il indique également avoir démissionné de son emploi de boucher, en raison d’un désaccord avec son employeur. Il souhaite sortir de l’hôpital et se dit prêt à poursuivre son traitement.
Son conseil estime que le certificat initial ne caractérise pas suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et demande la minlevée de la mesure ; il relaie sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le certificat du docteur [T], il fait état d’une décompensation psychique, d’accélération psychique et de déni des troubles ; que la conjugaison de ces éléments et la perception qu’en ont eu les proches (qui n’ont pas recouru au médecin pour rien) permettent de retenir que le risque visé au texte légal était présent ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 10 juin 2025 par le docteur [H] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un discours de façade dans le sens des soins, rappelant l’inquiétude de l’entourage par rapport à l’état habituel de l’intéressé et estimant l’hospitalisation nécessaire pour adapter le traitement ;
Attendu qu’en effet la dimension d’adaptation du traitement est le point central, compte tenu des antécédents du patient ; qu’il apparaît prudent de maintenir la mesure jusqu’à l’obtention de cet équilibre qui permettra ensuite à monsieur [R] de retourner sereinement à ses affaires ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [X] [V] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— M. [X] [V]
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [V]
La Greffière,
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