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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 déc. 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [I] [T]
c/
Compagnie d’assurance GMF
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPYD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me [L] [P] – 6
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me [L] [P], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation [Adresse 7] (21) qui fait l’objet de fissurations.
La société SAM AM – GMF est son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, M. [T] a fait assigner la société SAM AM – GMF à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
M. [T] fait valoir que :
des fissurations sont apparues depuis l’été 2020 sur la façade de sa maison d’habitation sous les linteaux de fenêtre, ainsi qu’en surface des pierres meulières en jambage. D’autres fissurations sont également visibles à l’intérieur de son domicile et notamment sur le carrelage au sol ;
la commune de [Localité 12] bénéficierait d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse depuis 2020 ;
suite à la constatation de l’existence des désordres, il a déclaré son sinistre auprès de son assureur la SAM AM – GMF qui réceptionnait cette déclaration par courrier du 28 juin 2021 ;
une expertise amiable était réalisée le 4 janvier 2022 par la société Sedgwick qui concluait à la non imputabilité des désordres à une éventuelle sécheresse, selon courrier du 5 août 2022 ;
suivant ce résultat d’expertise négatif, la SAM AM – GMF rejetait ses demandes par courrier du 23 octobre 2022 ;
en appui de ses affirmations il produit au dossier un procès-verbal de commissaire de justice du 1er septembre 2023 réalisé par Me [Z], avec des photos et descriptions des différents désordres allégués et notamment des fissures en façade (p. 4 à 13) et intérieures (p. 14 à 17) ;
selon courrier du 23 octobre 2023, il a contesté la position adoptée par la SAM AM – GMF suivant le rapport d’expertise amiable ;
il s’estime donc légitime à solliciter que soit ordonnée une expertise judiciaire en référé.
La société SAM AM – GMF demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire du chef de :« Déterminer si les désordres constatés ont pour cause directe et déterminante un agent naturel » ;
— joindre les dépens au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [T] verse au dossier un procès-verbal de constat établi par Me [Z], commissaire de justice, du 1er septembre 2023 contenant des photographies des différents désordres invoqués. M. [T] produit enfin deux courriers, un de la société Sedwick du 5 août 2022 qui précise que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse et un autre de la société SAM AM – GMF du 23 octobre 2022 dans lequel la prise en charge du sinistre lui est refusée.
M. [T] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société SAM AM – GMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Email : [Courriel 13]
expert sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] (21) ;
3. Examiner l’immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ;
4. Dire la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ; dire si possible quand ces désordres sont apparus ;
5. Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2020 ( arrêté publié au JO du 6 juin 2021) ou de toute autre cause ;
6. Dire le cas échéant si la sécheresse est la cause directe et déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ;
7. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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