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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er déc. 2025, n° 25/11206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11206 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GCI
MINUTE:25/2300
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [H]
née le 10 Février 1958 à [Localité 5]
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE EHPAD [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6]
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
Absent représenté par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Mme [P]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2025
Le 05 mars 2024, le directeur du GHU [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].
Le 10 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 6].
Le 20 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 novembre 2025.
A l’audience du 01 écembre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels et de l’avis motivé du 28 novembre 2025 que Mme [H], est hospitalisée au long cours pour “un trouble psychotique chronique, sévère et résistant, associé à des troubles du comportement répétés en lien avec des traits de personnalité antisociale.”
Elles est “bien connue du Pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation, où elle est å nouveau hospitalisée actuellement ; ainsi que de son secteur d’origine.
A noter, stabilité globale du tableau clinique par rapport aux précédents certificats et avis motivés rédigés sur
les derniers mois.”
Elle est décrite comme “En entretien, patiente facilement labile au niveau de son humeur, nombreux pleurs et refus d’aide d’allure théâtraux, présentation débraillée habituelle. Intolérance à la frustration pouvant amener à des propos agressifs voire menaçants, s’énerve facilement. Regards noirs par moment, sinon regard dans le vide et mutisme lorsqqu’on la contredit. Très théâtrale dans sa présentation, avec des fluctuations très rapides de son comportement et de ses propos.
Le discours est peu élaboré, s’exprime clairement avec difficultés avec des propos peu clairs et voire incohérents par moment. Il persiste au premier plan une désorganisation psychique compliquant la compréhension globale des propos
tenus, nombreux coqs-à~l’âne et paralogismes.
Depuis son retour sur le service, le discours est très centré autour de ses demandes de sorties et de bénéficier de cigarettes, cependant la patiente présente toujours un déni partiel de ses importantes problématiques sociales qui peinent ã se régler. Troubles du jugement et du lien avec la réalité. Refus réguliers de ses traitements amenant à des négociations régulières des soignants avec elle pour leur prise. Ne reconnaît pasl’intérêt ni le bien-fondé de ces derniers.
“Hermétique à toute discussion, n’accepte pas la critique, jalouse des autres patients qui « sortent » et qu’on "apprécierait plus qu’e1le'. Aucune remise en question possible sur ses troubles du comportement, ne critique toujours pas l’incendie qu’elle a déclaré il y a quelques mois dans le même pavillon où elle est hospitalisée actuellement et qui a failli coûter la vie å plusieurs patients et soignants.
Pas de nouveau passage hétéro-agressif sur les derniers mois rapportés par les soignants.
Aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.”
Ainsi, il résulte de ces éléments que Madame [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 01 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
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