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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 nov. 2024, n° 22/08025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Novembre 2024
N° RG 22/08025 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KBA2
Epoux [B]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006929 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010568 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 25 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [O] [Z] et M. [V] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [O] [Z] : le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (MAROC),
— M. [V] [B] : le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de réparation sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [G] [B], [T] [B], [N] [B] et [L] [B] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [Z] ;
ACCORDE à M. [V] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [G] [B], [T] [B], [N] [B] et [L] [B] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche 18 h 30 ;
— hors période scolaire : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 440 € (quatre cent quarante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [V] [B] à Mme [O] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [G] [B], [T] [B], [N] [B], et [L] [B], soit 110 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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