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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02167 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWEC
Jugement du 19 Janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DE [Localité 2] – 654
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Me Cédric TRABAL – 2438
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Janvier 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
en sa qualité de civilement responsable de son enfant mineur à l’époque des faits Mme [Y] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Madame [D] [Z],
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
en sa qualité de civilement responsable de son enfant mineur à l’époque des faits Mme [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
La société MERCER, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
[B] [L] venant aux droits de [W] [L] PREVOYANCE, association
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON constitué le 13 octobre 2025
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2014, Madame [P] [Q], âgée de 17 ans, pratiquait l’escalade dans le cadre d’un cours de sport dispensé par Monsieur [I], enseignant au lycée [Localité 7] à [Localité 1] où elle était scolarisée.
Elle a chuté d’une hauteur d’environ sept mètres, à l’issue d’une ascension assurée par une camarade, [Y] [S]. Elle a présenté une fracture bimalléolaire gauche, nécessitant des gestes chirurgicaux.
Madame [Q] indique n’avoir été aucunement indemnisée suite à cet accident.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié les 14 et 15 mars 2023, elle a fait assigner en responsabilité Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] épouse [S] en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure [Y] [S], outre la CPAM du Rhône et la SAS MERCER devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par exploit signifié le 4 juillet 2023, les époux [S] et leur assureur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ont appelé en cause Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 novembre 2023.
Par exploit signifié le 7 septembre 2023, Madame [Q] a appelé en intervention forcée [B] [L], venant aux droits de [W] [L] PREVOYANCE. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 octobre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Madame [P] [Q] sollicite du tribunal de:
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale
DEBOUTER Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z], pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], de leur demande tendant à voir réduire de 50 % son droit à indemnisation
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z], pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1], in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’intégralité de ses préjudices
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits [Y] [S], et l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’académie de [Localité 1], in solidum aux dépens.
Madame [Q] recherche la responsabilité des époux [S] sur le fondement de l’article 1384 ancien devenu 1242 du code civil, en particulier l’alinéa 4 relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, rappelant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit dès lors que l’agissement du mineur, même non fautif, a directement causé le dommage. Elle reproche à [Y] [S] de ne pas l’avoir assurée correctement, en ne tendant pas suffisamment la corde qui, trop lâche, n’a pas retenu sa chute.
Madame [Q] poursuit également la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 1384 alinéa 6 ancien, devenu 1242, alinéa 6, du code civil, ainsi que l’article L. 911-4 du code de l’éducation. Elle reproche au professeur d'[Localité 8], Monsieur [I], un défaut de vigilance, en ne plaçant pas correctement les tapis de protection au pied du mur d’escalade, et un défaut de surveillance sur la manière dont [Y] [S] assurait sa camarade.
Madame [Q] soutient que ces deux responsabilités peuvent s’appliquer concurremment et justifient une condamnation in solidum de l’Etat et des consorts [S].
Elle réfute toute faute qui puisse limiter son droit à indemnisation, considérant qu’elle ne pouvait pas se rendre compte du mou trop important laissé au niveau de la corde. Elle affirme n’avoir commis aucune erreur technique grossière ou geste inconsidéré, critiquant la manière dont le Recteur a recueilli un nouveau témoignage du professeur mis en cause.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure [Y] [S], et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [P] [Q] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre des consorts [S]
Subsidiairement,
JUGER que Madame [P] [Q] a commis une faute lors de l’ascension de la voie, justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 50%
En cas de condamnation des concluants,
CONDAMNER l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 1] à les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre
Le cas échéant, DESIGNER tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira, aux fins d’expertise médico légale de Madame [P] [Q]
DEBOUTER Madame [P] [Q] de sa demande de provision
CONDAMNER l’Etat, pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 1], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés
CONDAMNER le même aux dépens.
A titre principal, les époux [S] concluent à l’absence de responsabilité de leur fille [Y] [S], au motif qu’aucun fait causal ne peut lui être imputé. Sur ce point, ils se réfèrent aux premières déclarations du professeur d'[Localité 8] et relèvent que la chute s’explique par une prise de risque de la demanderesse.
En second lieu, les consorts [S] considèrent que le professeur d'[Localité 8] a manqué de vigilance d’une part lors de l’ascension de [P] [Q], en ne vérifiant pas, par des contrôles visuels réguliers, les conditions de son assurage, d’autre part en ne protégeant pas suffisamment l’abord de la paroi par des tapis.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que la prescription soulevée par l’Etat ne leur est pas opposable, dans la mesure où leur assignation constitue le point de départ du délai triennal.
Subsidiairement, Monsieur et Madame [S] invoquent une faute de Madame [P] [Q], de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation. Ils lui font grief d’avoir réclamé du mou sur la corde pour pouvoir réaliser une jetée lui permettant d’atteindre une dégaine, ce qui constitue une manœuvre risquée connue de la demanderesse.
Ils ne s’opposent pas à l’expertise si cette mesure venait à être ordonnée. En revanche, ils contestent la demande de provision, au regard de l’ancienneté et de l’insuffisance des pièces. Ils notent également que la demanderesse reste taisante sur des indemnités qu’elle semble avoir perçues en exécution d’un contrat d’assurance.
***
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, reçues au greffe le 11 février 2025, Monsieur le Recteur de l’académie de Lyon, en qualité de représentant de l’Etat sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel en cause de l’Etat par Monsieur et Madame [S]
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [Q], Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER Madame [Q], Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER l’Etat à réparer le préjudice de Madame [Q] à hauteur de sa responsabilité dans la survenue de l’accident du 6 février 2014
JUGER que l’Etat ne peut être condamné à verser l’indemnité sollicitée par Monsieur et Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à faire l’avance des frais de l’expertise médicale demandée par Madame [Q].
A titre liminaire, le Recteur admet que les dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation sont bien applicables à Monsieur [I], enseignant dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat.
A titre principal, il conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité intentée contre l’Etat, au motif que la prescription spéciale fixée par l’article L. 911-4 du code de l’éducation est acquise à compter de trois années suivant le fait dommageable. En l’espèce, le Recteur rappelle que Madame [Q] a engagé une action en responsabilité de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Lyon le 1er novembre 2014, jour de sa majorité, laquelle s’est clôturée par une ordonnance de désistement rendue le 18 mai 2017. Ainsi, il estime que le nouveau délai, ayant couru à compter du 19 mai 2017, est expiré depuis le 18 mai 2020.
Subsidiairement, le Recteur soutient que la preuve de la faute de l’enseignant n’est pas rapportée. Il relève tout d’abord que Madame [Q] était une pratiquante confirmée. Il objecte ensuite qu’aucun manquement du professeur sur la disposition des tapis n’est établi. Enfin, il note que les deux élèves admettent que Monsieur [I] est resté à proximité durant l’ascension de sorte qu’il assurait une surveillance effective et continue.
Le Recteur ajoute que la chute de Madame [Q] est due à une mauvaise manœuvre de sa part. Il estime qu’elle aurait dû prévenir son assureur qu’elle s’apprêtait à se jeter pour atteindre la dégaine. Il considère que l’imprévisibilité de cette manœuvre risquée n’a pas permis à [Y] [S] d’effectuer son pas de recul, même si elle est parvenue à freiner la chute.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, [B] [L], venant aux droits de [W] [L] PREVOYANCE et la SAS MERCER n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 789 alinéa 1, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 911-4 du code de l’éducation, premier et dernier alinéas, dispose que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
En l’espèce, Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat, soulève la prescription des demandes formées contre lui par les consorts [S]. Toutefois, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l’examiner. Elle est donc irrecevable.
Sur la responsabilité des consorts [S] et de Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat
L’article 1384, alinéas 1, 4, 5, 6, 7 et 8, ancien devenu 1242 du code civil, dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-568 du 23 juin 2025, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
L’article L. 911-4, alinéas 1, 2 et 3, du code de l’éducation, dispose que, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties divergent sur le déroulement de l’accident subi par Madame [P] [Q].
La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, verse une unique attestation concernant les faits, établie par Monsieur [I], à une date inconnue en ce qu’elle ne ressort pas du document. L’enseignant indique : « L’élève [Y] [S] était chargée d’assurer [P] [Q] en tête dans une voie n°6c. Mademoiselle [S] a manifestement donné trop de mou à la corde lors de l’ascension de [P] [Q]. Lorsque [P] a chuté, la corde était trop lâche et n’a donc pas arrêté la chute du grimpeur. Elle a donc chuté sur le sol lourdement sur les pieds. »
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1] verse également une attestation rédigée par Monsieur [I], à une date également non précisée, par laquelle il déclare : « A la fin d’une séance d’escalade les élèves [P] [Q] et [Y] [S] attendant la séance d’ASM ont continué sous ma surveillance à grimper. [P] s’engageant dans une voie difficile, avec mes conseils, a essayé de mettre en place la 5ème dégaine quand elle est tombée. [Y] n’a pas fait le pas de retrait ce qui a provoqué la chute de [P] sur ses pieds. Sinon elle serait tombée sur le dos. J’ai assisté à toute cette scène. »
Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1] produit également un courriel du professeur d'[Localité 8], adressé le 29 mars 2016 au Rectorat, par lequel il répond à diverses questions, dont le libellé n’est pas reproduit. Il y explique, notamment, que :
« Des tapis étaient en place (…) les gros tapis ne sont mis en place que pour les grimpeurs faisant du bloc. », « La cause de la chute est qu’au moment du clippage avec mou dans la main, [P] [Q] s’est jetée pour clipper ce qui peut expliquer un retour au sol debout. Il faut savoir que [P] était autorisée à faire cette voie (6c alors qu’en compétition elle sort des voies de cotation bien supérieure (7b) sur des murs qu’elle ne connaît pas), elle l’avait réussi plusieurs fois mais n’avait pas une réussite à 100% comme sur les autres voies de même cotation. »« Quant au dernier point lors d’une chute en tête au moment du clippage avec le mou dans la main et selon la hauteur dans la voie, le risque de retour au sol est parfois très critique malgré un assurage convenable. En l’occurrence mon attention était focalisée sur [P] à laquelle je donnais des conseils et je n’ai pas vu l’assureur agir et de ce fait je n’ai pas pu juger de sa réactivité (néanmoins elle a été bonne car [P] est tombée sur ses pieds et non sur le dos). »
Par ailleurs, dans une attestation rédigée le 31 mai 2015 communiquée par Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], [Y] [S] expose qu’il y avait des tapis au sol, poussés contre le mur d’escalade. Elle précise que « cependant, [P] est tombée à côté des tapis car le mur est épais. »
Le tribunal relève d’emblée que les pièces relatives au déroulement des faits ont été écrites par ceux dont le comportement est mis en cause dans la présente action en responsabilité intentée par Madame [Q]. En ce sens, aucune pièce objective, extérieure aux protagonistes, n’est produite. En outre, l’absence de date sur les attestations de Monsieur [I] ne permet pas de trancher les critiques sur les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies.
Par ailleurs, ces récits ne permettent pas de comprendre le mécanisme exact de la chute de Madame [Q] et d’établir avec un degré de certitude suffisant si cette chute aurait pu être évitée ou amoindrie dans ses effets. Ils ne permettent pas davantage de caractériser précisément une faute d’organisation et/ou de surveillance de la part de Monsieur [I]. De même, les pièces précitées sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un acte commis par [Y] [S] qui soit la cause directe du dommage invoqué par [P] [Q].
Dans ce contexte, les responsabilités d’une part de Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat, d’autre part de Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure [Y] [S] n’est pas engagée. Madame [P] [Q] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [P] [Q] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Q], partie succombante, doit être déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [E] [S] et Madame [D] [Z] contre Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur le Recteur de l’académie de [Localité 1], en qualité de représentant de l’Etat
DEBOUTE Madame [P] [Q] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens
REJETTE toutes les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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