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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT - RCS NANTERRE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH7K
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [W]
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [W]
Mme [F] [C]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS NANTERRE 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M.[M] [W] et Mme [F] [C] un contrat de crédit renouvelable ALTERNA d’un montant maximum de 7.500 euros d’une durée d’un an renouvelable.
Le premier versement est intervenu le 10 novembre 2021.
Les débiteurs ont cessé d’honorer leurs engagements à compter du mois de janvier 2024, date de la première échéance demeurée impayée.
Par fusion absorption en date du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
M.[M] [W] et Mme [F] [C] ont été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 avril 2024 qu’à défaut de règlement de la somme de 1080 euros sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible l’intégralité des sommes payées.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
La Société FRANFINANCE a fait assigner M.[M] [W] et Mme [F] [C] par acte du 14 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat,
— en toute hypothèse, condamner solidairement M.[M] [W] et Mme [F] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 7787,23 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024,
— 622,97 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE a également indiqué s’opposer à toute demande de délai de paiement.
A l’audience du 23 septembre 2025, la Société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M.[M] [W] et Mme [F] [C] ont comparu et n’ont pas contesté la dette.
Ils ont sollicité l’octroi d’un délai pour régler la dette, offrant de régler une somme mensuelle entre 150 et 200 euros, ainsi que le rejet de la demande relative de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la banque produit toutes les pièces qui justifient sa créance, les emprunteurs ne contestant ni avoir souscrit le crédit du 3 juillet 2020, ni avoir été défaillants dans le remboursement.
Par conséquent, conformément aux articles L.311-1 du code de la consommation et à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat sera prononcée.
Le remboursement du montant restant dû sur le prêt octroyé devient immédiatement exigible, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation.
Au vu du dernier décompte établi par la banque arrêté au 25 juin 2024, M.[M] [W] et Mme [F] [C] seront solidairement condamnés à verser à la société FRANFINANCE la totalité de la somme restant due, à savoir 7.787,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2024.
S’agissant de la demande relative à l’indemnité légale, compte tenu des offres de remboursement des débiteurs, la société FRANFINANCE ne peut justifier d’aucun préjudice résultant de l’inexécution partielle du contrat de crédit, d’autant que les offres de paiement proposées avant l’assignation par M.[M] [W] et Mme [F] [C] auprès du commissaire de justice chargé de la procédure ont été refusées par celui-ci au motif qu’elles étaient insuffisantes alors que cette appréciation n’est pas de sa compétence mais celle du tribunal.
Dès lors, la demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
La bonne foi des débiteurs, non contestable au travers de leurs offres de paiements, conduit à faire droit à la demande de délai dont les modalités seront précisées au présent dispositif, étant précisé que les revenus du couple s’élèvent à environ 3000 euros par mois et que leurs charges sont d’environ de 2800 euros par mois.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique des parties justifie qu’en équité, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La charge des dépens sera supportée in solidum par M.[M] [W] et Mme [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M.[M] [W] et Mme [F] [C] à payer à la société Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7787,23 euros arrêtée au 25 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2024.
ACCORDE un délai de paiement à M.[M] [W] qui pourra payer cette somme en vingt-trois versements de 150 euros, et un vingt-quatrième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 janvier 2026 ;
ACCORDE un délai de paiement à Mme [F] [C] qui pourra payer cette somme en vingt trois-versements mensuels de 150 euros, et d’un vingt-quatrième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement et après mise en demeure non-régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible au moyen de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront supportés in solidum par M.[M] [W] et Mme [F] [C].
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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