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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 févr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 26 mars 2020 signée électroniquement le 27 mars 2020, la société CREATIS a consenti à Monsieur [I] [U] un contrat de regroupement de crédits n° 28985000939940 d’un montant de 30.500 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,49% l’an remboursable en 144 mensualités de 302,56 euros – assurance comprise -.
Par une décision du 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a accordé à Monsieur [I] [U] un rééchelonnement de sa dette.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [I] [U] de régler dans les 15 jours la somme de 80 euros correspondant à un retard de paiement du plan conventionnel sous peine de caducité du plan et de déchéance du terme et a prononcé la déchéance le 23 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société CREATIS, a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 28.704,66 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,49% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ou subsidiairement de l’assignation ou à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, à compter du jugement à intervenir, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de le faire condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois de l’affaire pour permettre à Monsieur [I] [U] de justifier des règlements effectués, la société CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [U], comparant en personne, a indiqué qu’il respectait le plan de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion en réglant la somme de 110 euros par mois. Il a sollicité l’application de ce plan.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré autorisée par le juge et reçue au greffe le 20 novembre 2024, la société CREATIS a actualisé sa créance à la somme de 28.697,11 euros au 15 novembre 2024 et a précisé que les remboursements intervenus depuis le 23 novembre 2023 s’élevaient à la somme de 1.358,16 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre et en application des dispositions de l’article 1217 de ce code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.
Toutefois, il appartient à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
Par une décision du 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a prononcé au bénéfice de Monsieur [I] [U] des mesures imposées prenant effet au 31 mars 2023 et tenant au réaménagement de la dette de 26.746,40 euros à l’égard de la société CREATIS par le paiement échelonné de mensualités de 18,52 euros pendant 8 mois et de 110 euros pendant les 76 mois suivant ainsi qu’à l’effacement partiel de la dette en fin de plan pour un montant de 18.238,24 euros.
Monsieur [I] [U] justifie par l’ensemble des pièces qu’il produit, et spécialement par ses relevés de compte et les ordres de virement versés aux débats, qu’il a régularisé sa situation d’impayé, que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion sont respectées et qu’il est à jour des paiements.
Par suite, il n’y a pas lieu de constater la caducité du plan dont l’exécution est actuellement poursuivie entre les parties.
En outre, la société CREATIS est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme qui n’a pas été valablement notifiée à Monsieur [I] [U] par une lettre recommandée du 23 novembre 2023 dont les modalités de remise ne figurent pas au dossier.
Au demeurant, les conditions du prononcé de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements contractuels graves et répétés ne sont pas réunies en l’état d’un plan d’apurement de la dette imposé par la commission de surendettement qui est respecté par le débiteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CREATIS de l’intégralité de ses demandes.
Pour les besoins de la cause, il y a lieu de préciser que le plan prévu par décision du 22 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a vocation à s’appliquer.
La société CREATIS, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CREATIS de l’intégralité de ses demandes.
PRÉCISE que le plan prévu par décision du 22 décembre 2022 de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a vocation à s’appliquer.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société CREATIS au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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