Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/17
DOSSIER N° : N° RG 25/02199 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWIM
AFFAIRE : [I] [Y], [P] [C], [E] [Z], [S] [G] épouse [Z] / S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Céline VARESANO, magistrate en préaffectation
Exécutoire à
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 14] (Sénégal)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
tous représentés à l’audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15],
sis à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, CITYA SAINTE VICTOIRE
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 310801477
dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé es-qualité audit siège.
représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y], monsieur [P] [K], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] sont propriétaires de leur habitation situées à [Adresse 13] constituant les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ces parcelles sont desservies par un chemin depuis la parcelle d'[Localité 18].
La copropriété dénommée le [Adresse 20] dispose d’un portail ouvrant sur ce chemin.
Se plaignant des inondations de ce chemin de desserte provoquées par le déversement des eaux pluviales de cette copropriété, Monsieur [I] [Y], monsieur [P] [K], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] ont obtenu par ordonnance en date du 16 janvier 2018, la désignation de Me [N], en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juin 2018.
Par décision en date du 09 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] à faire réaliser les travaux permettant de mettre fin au préjudice de jouissance des demandeurs selon les préconisations de l’expert judiciaire et à ses frais,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] à payer à la somme de 2.000 euros pour monsieur [I] [Y], 2.000 euros pour monsieur [P] [K] et la somme globale de 2.000 euros pour les époux [E] [Z] et [S] [G] épouse [Z], soit la somme de 6.000 euros au total,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] à payer à monsieur [I] [Y], monsieur [P] [K] et les époux [E] [Z] et [S] [G] épouse [Z] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié le 22 février 2021.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 12] a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] sis à [Localité 12] aux dépens, au profit de Me Bedrossian, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié le 23 octobre 2024.
Un certificat de non pourvoi a été établi le 29 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la société CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de ce dernier et fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025, du 11 septembre 2025 et du 23 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions en réponse n°1 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard qui court depuis le 23 août 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] à régler aux requérants la somme de 135.100 euros selon décompte établi le 5 mai 2025, à parfaire, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— fixer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] à régler à monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] aux entiers dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir la non exécution des travaux antérieurement à l’action en liquidation de l’astreinte. Ils exposent que si des travaux ont été réalisés postérieurement à la présente assignation, ils ne sont que très partiels afin de tenter d’échapper à la demande de condamnation et, apparaissement très insuffisants par rapport aux préconisations de l’expert. Ils contestent toutes difficultés alléguées par le défendeur et aucun refus de l’ensemble immobilier le ZOLA I n’est produit.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour invoquer une impossibilité d’exécution.
Ils ajoutent que dans ces conditions il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte présentée en l’état de ce qu’elle se heurte :
— à l’illégalité de la décision relativement à l’astreinte prononcée,
— au caractère injustifié de la décision de l’astreinte au regard du comportement du débiteur et des difficultés d’exécution,
— en raison du caractère erroné du montant de l’astreinte dont il est demandé la liquidation,
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte comme étant injustifiée,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les requérants,
— condamner monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il existe une première difficulté, l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire ne précisant pas qu’il s’agit d’une astreinte provisoire, de sorte qu’il estime que les requérants ne disposent d’aucun titre pour permettre la liquidation de l’astreinte.
Il soutient que la demande de liquidation est infondée, des travaux ayant été réalisés depuis lors.
Il indique que les troubles, objet des procédures diligentées par les requérants, ont cessé.
Il fait également valoir l’absence de proportionnalité, si l’astreinte venait à être liquidée.
Il relève avoir rencontré des difficultés pour faire réaliser les travaux qui nécessitaient une autorisation en assemblée générale tant du syndicat des copropriétaires du ZOLA II que du ZOLA I. Au surplus, il note que les travaux doivent être réalisés sur un chemin dont le concluant n’est pas propriétaire.
Il fait également valoir que le point de départ de l’astreinte ne peut être déterminée que postérieurement à l’arrêt d’appel, la décision de première instance n’ayant pas acquis autorité de chose jugée avant.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, il relève que les requérants ne rapportent pas la preuve de la persistance du trouble ayant justifié la fixation de l’astreinte depuis la réalisation des travaux.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] de faire réaliser les travaux permettant de mettre fin au préjudice de jouissance des demandeurs selon les préconisations de l’expert judiciaire et à ses frais. Cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement.
La décision rendue le 09 février 2021 était assortie de l’exécution provisoire. Aucune demande d’arrêt de celle-ci n’est justifiée.
L’arrêt d’appel intervenu le 19 septembre 2024, ayant confirmé la décision de première instance, l’astreinte a couru conformément au dispositif de la décision de première instance. Seule une obligation exécutoire, et non disposant de l’autorité de chose jugée, est exigée selon les textes susvisés.
La décision ayant été signifiée le 22 février 2021, l’astreinte a commencé à courir à compter du 23 août 2021, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidaton de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 09 février 2021.
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
C’est de manière infondée que le défendeur allègue une difficulté sur la qualification de la nature de l’astreinte, en ce qu’à défaut de précision par le juge, les textes prévoient que celle-ci est considérée comme provisoire.
Les dispositions légales définissant la manière de caractériser la nature de l’astreinte, il importe peu que le tribunal judiciaire n’ai pas indiqué la nature provisoire de l’astreinte prononcée.
La critique sur ce point sera écartée.
Il sera rappelé qu’il résulte du jugement initial concernant la réparation en nature mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 21], l’obligation suivante :
“l’expert judiciaire préconise de réaliser un avaloir plus important en partie basse du parking de la copropriété le ZOLA II, avec un caniveau grille de longueur égale à la largeur du portal, soit environ 3 mètres, le remplacement du collecteur existant de 150 mm par un collecteur de 250 mm jusqu’au regard d’assainissement pluvial situé dans la copropriété le ZOLA I sur une largeur de 60 mètres environ. Selon l’expert judiciaire, les eaux pluviales de la copropriété le [Adresse 20] sont d’ores et déjà raccordées sur ce réseau mais avec un diamètre insuffisant pour la partie concernée par le litige. Il ne s’agit donc que de rectifier ce sous-dimensionnement. Il sera néanmoins nécessaire de demander l’autorisation de raccordement sur ce réseau privé qui est aussi de 250 mm. Il a estime le coût des travaux à la somme de 18.000 euros toutes taxes comprises.”
Concernant le sous-dimensionnement du collecteur existant, l’expert indique en page 23 de son rapport “il est en général imposé un diamètre minimum de 300 mm pour éviter toute obstruction du collecteur. Nous avons contacté le service assainissement de la ville d'[Localité 12] qui recommande quand c’est possible un diamètre de 400 mm minimum.”
Il résulte des écritures du défendeur que ce dernier indique avoir fait réaliser des travaux selon ses pièces n° 1,2 et 3. Il est ainsi justifié d’une facture en date du 11 juin 2025 de la société Enrobé paca pour la fourniture et pose d’un caniveau grille D200 côté portillon sur 4ml – branchement au réseau existant et reprise des abords en bicouche pour la somme de 2112 euros TTC; de photographies et d’un constat établi par commissaire de justice le 10 septembre 2025 reprenant la précédente facture et les photographies.
Il n’est pas contestable que jusqu’à la délivrance de la présente assignation, aucun travaux n’a été réalisé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20].
Il ne peut être sérieusement contesté également que les travaux réalisés rapidement après l’assignation délivrée pour la présente instance, dans le mois de celle-ci, ne correspondent pas aux préconisations faites par l’expert et donc à l’obligation mise à la charge du défendeur.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20], l’appréciation de l’exécution de l’obligation mise à la charge du défendeur est indépendante du fait de savoir où non si les troubles objet des procédures diligentées par les requérants ont cessé ou non.
Il n’est pas contestable que durant près de quatre ans, aucun travaux n’a été réalisé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] est infondé à revenir sur la qualification juridique du chemin litigieux sur lequel les travaux doivent être réalisés, le juge de l’exécution n’étant pas une troisième voie d’appel.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 20] ne peut sérieusement soutenir s’être heurté à deux difficultés d’ordre juridique, soit d’une part, la nécessité d’obtenir une autorisation en assemblée générale tant du syndicat des copropriétaires le [Adresse 20], et d’autre part, la nécessité d’obtenir une autorisation du syndicat des copropriétaires le [Adresse 19] pour le raccordement du collecteur.
En effet, dès le dépôt du rapport de l’expert en 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] était avisé des travaux préconisés par ce dernier ; que pour ces travaux, comme pour tout travaux, il y a une nécessité d’obtenir une autorisation en assemblée générale, de sorte que le défendeur ne peut valablement prétendre n’avoir obtenu ladite ratification aux travaux effectués que par l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2025.
De même, s’il est justifié d’un courrier en date du 23 avril 2021 émanant du syndic de copropriété de l’immeuble le ZOLA I indiquant que les travaux de raccordement du collecteur existant nécessitent d’un vote de l’assemblée générale, il ne résulte aucun refus de ce courrier et le défendeur ne justifie pas s’être rapproché depuis cette date du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19] pour savoir si ces travaux avaient été mis au vote d’une assemblée générale et s’il y avait eu ou non un refus ou un accord.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter les obligations mises à sa charge.
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Il sera relevé que si l’obligation de la réalisation de l’obligation sous astreinte ne repose pas sur eux, les requérants n’ont adressé aucun courrier ni aucune demande de liquidation de l’astreinte avant la délivrance de l’assignation à la présente instance, soit pendant près de quatre ans, ce alors même qu’ils disposaient d’une décision exécutoire par provision, sans s’expliquer sur ce point. Dans ces conditions, si ces derniers exposent être toujours sujets aux troubles, objet des procédures judiciaires ayant donné lieu au jugement de 2018, il peut être légitime de s’interroger sur l’absence de demande de liquidation de l’astreinte, celle-ci ayant justement vocation à contraindre à l’exécution de l’obligation souhaitée.
Il n’est pas contestable que quelques travaux ont été réalisés en cours de procédure, sans pourtant correspondre aux préconisations de l’expert. Ainsi, l’ensemble des travaux apparaît devoir être réalisé.
Il résulte également du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2025 que le budget prévisionnel de la copropriété de l’immeuble le [Adresse 20] est de 45.900 euros TTC.
Compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 15 euros par jour de retard, pour une période de 1351 jours, et de liquider l’astreinte à la somme de 20.265 euros pour la période allant du 23 août 2021 au 05 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le surplus de la demande des requérants sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
L’astreinte prononcée par le jugement rendu le 09 février 2021 ayant fixé une astreinte provisoire sans terme, elle continue à courir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] tant que les obligations prononcées n’ont pas été exécutées de manière complète. Dans ces conditions, compte tenu d’un début d’exécution et de la présente liquidation d’astreinte jusqu’au 05 mai 2025, les requérants ne justifient pas de circonstances nécessitant la fixation d’une nouvelle astreinte qui serait définitive. La demande de fixation d’une astreinte définitive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d'[Localité 12],
FAIT DROIT à la demande, de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé du 09 février 2021, formulée par monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement en date du 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la somme de 20.265 euros pour la période allant du 23 août 2021 au 05 mai 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE à verser à monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] la somme de vingt-mille-deux-cent-soixante-cinq euros (20.265 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] de leur demande en fixation d’une astreinte définitive ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 février 2021 n’ayant pas de terme, elle continue à courir jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE à verser à monsieur [I] [Y], monsieur [P] [C], monsieur [E] [Z] et madame [S] [G] épouse [Z] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Traitement
- Épargne ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Consommation
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique sociale ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Distribution
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Chauffage
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Mentions ·
- Irréfragable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vente ·
- Clause d 'exclusion ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Inondation ·
- Dol ·
- Prix ·
- Titre ·
- Procédure
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Gauche
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.