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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 22/05280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 22/05280
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5IA
— ------------
[S], [U], [V], [W] [N] épouse [D]
C/
[X], [K] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Dumoulin
CE + CCC : Me Sebileau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[S], [U], [V], [W] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[X], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES – 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 6 décembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [U] [V] [W] [N] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (44)
et de
Monsieur [X] [K] [D] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (79)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’ état-civil de la commune de [Localité 10] (44), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire, le 11 janvier 2018, les époux ayant opté pour la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 23 août 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :
* hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que le vendredi des semaines impaires de 16 heures à 20h30,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été,
* à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à Madame [H] [N] la somme de 171 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 342 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels non récurrents et imprévisibles à ce jour, seront supportés par moitié sous réserve de justificatifs :
* sans accord préalable entre les parents, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareils dentaires, et autres frais de soins complémentaires (kinésithérapie, ostéopathie, psychologie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ni couverts par la mutuelle.
* sans accord préalable entre les parents les frais exceptionnels liés aux séjours organisés par les établissements scolaires,
* avec accord préalable entre les parents, les frais extra scolaires relevant des activités
artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’à l’achat des matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de permis de conduire, les frais d’études supérieures, etc.
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse Madame [N],
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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