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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ23
S.A.R.L. L ATELIER BASSIN
C/
[G] [P]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Paul-André VIGNE
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L ATELIER BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-André VIGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 04 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité d’ ARCACHON le 29 octobre 2024, Monsieur [G] [P] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 janvier 2025.
Par décision du 1er juillet 2025, le juge du tribunal du contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 afin que les parties s’expliquent sur le moyen soulevé d’office tiré d’une incompétence juridique matérielle tenant à la nature commerciale du litige opposant un fournisseur la SARL L’ATELIER BASSIN à un artisan Monsieur [P] ;
A l’audience du 16 septembre 2025, la SARL L’ATELIER BASSIN fait valoir, s’agissant de la recevabilité de sa demande que la saisine de la juridiction civile est parfaitement recevable et que Monsieur [P] n’est plus recevable à contester la compétence du tribunal de proximité dès lors qu’il ne l’a pas fait in limine litis dans ses premières conclusions et à l’audience du 13 mai 2025.
S’agissant du bien fondé de sa demande elle indique que Monsieur [G] [P] n’a pas honoré le paiement de la facture d’achat de plusieurs lots de parquet stratifié pour sol et demande donc sa condamnation au paiement de la somme de 5659,26 euros,
Condamner Monsieur [P] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [P], représenté à l’audience par son conseil demande au tribunal ;
A titre principal et in limine litis
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX ;
A titre subsidiaire,
— De dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur [P]
— Dire et juger que Monsieur [P] a subi un préjudice à hauteur de 5500 € du fait de multiples défauts dont étaient affectés les produits vendus ;
— Ordonner la compensation entre les sommes réclamées et le préjudice subi ;
— Condamner la SARL L’ATELIER BASSIN à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité
En droit, l’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre commerçants entre artisans.. »
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. »
En l’espèce le présent litige concerne un commerçant et un artisan ;
Les parties ont contractuellement convenu que « en cas de contestation de quelque nature que ce soit, tous les différends seront soumis au tribunal de commerce de BORDEAUX. »
Nonobstant cette disposition, la SARL l’ ATELIER BASSIN a déposé une requête en injonction de payer qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du juge de la protection du tribunal judiciaire d’ ARCACHON.
Monsieur [P] a formé opposition mais s’est abstenu tant dans ses premières conclusions que lors de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 de contester cette compétence.
Dès lors, Monsieur [P] est irrecevable à soulever l’incompétence matérielle du tribunal de proximité d ARCACHON au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Sur la demande principale
la SARL L’ ATELIER BASSIN sollicite le paiement de la somme de 5659,26 euros au titre du solde de la facture du 19 octobre 2023.
En réplique, Monsieur [P] sollicite la compensation entre le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mauvaise livraison du matériel et le solde de la facture du.
En droit, l’ article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »l
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’ exécution d’ une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation. »
En l’espèce, il convient de constater à l’appui des pièces communiquées que le montant de la facture N°FC011166 du 19/10/2023 est de 10963,18€.
Cette facture correspond à la livraison de parquet stratifié intervenue le 19 octobre 2023.
Un acompte de 3000 € a été payé à la commande par Monsieur [P].
A cette somme le défendeur entend soustraire le montant de 5500 € au titre du préjudice qu’il indique avoir subi correspondant au retard de chantier livrable, au surcoût de main d’œuvre du fait des multiples désordres dont étaient affectés les produits vendus par la SARL L’ATELIER BASSIN.
Monsieur [P] sollicite en conséquence la compensation judiciaire entre les sommes réclamées par la société L ATELIER BASSIN et le montant des préjudices subis.
Des pièces communiquées, Il y a lieu de constater que Monsieur [P] a accepté la livraison de la marchandise sans réserve.
En sa qualité de professionnel, par l’acceptation de la marchandise sans réserve, Monsieur [P], est déchu du droit de se prévaloir de la garantie de conformité.
Au surplus, Monsieur [P] est défaillant dans la charge de la preuve de son préjudice .
Par conséquent, au vu des pièces communiquées, la demande en paiement présentée par la SARL L’ ATELIER BASSIN est fondée.
Monsieur [P], défaillant sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [G] [P] sera condamné à payer à la SARL L’ ATELIER BASSIN la somme de 5659,26 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [P], succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la SARL L’ ATELIER BASSIN la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [G] [P];
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-276 du 15 octobre 2024;
DIT bien fondée la demande de la SARL L’ ATELIER BASSIN ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la SARL L’ ATELIER BASSIN la somme de 5659,26 euros ;
REJETTE les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P], à payer à la SARL L’ ATELIER BASSIN la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] , aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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