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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], SOCIAL, CPAM DES YVELINES, Pôle |
Texte intégral
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées
le :
à :
— M. [L] [Y] [H]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [11],
— Société [9]
— Me Lénaïg RICKAUER
— Me Lucas DOMENACH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01149 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHYN
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [L] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [R], munie d’un pouvoir régulier
Pôle social – N° RG 24/01149 – N° Portalis DB22-W-B71-SHYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [F], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] [H], né le 1er janvier 1974, a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la société SAS [9] à compter du 1er novembre 2017 en qualité d’agent de tri.
Le 23 août 2022 à 16h30 Monsieur [L] [Y] [H] a été victime d’un accident de travail, la société SAS [9] renseignant une déclaration d’accident de travail en indiquant :
— activité de la victime : lors d’une opération de débourrage du tri optique, la victime aurait été blessée à l’oeil droit par le crochet d’un tendeur élastique coincé dans la machine,
— nature de l’accident : heurt par un ou des objets ou particules projetés,
— objet dont le contact a blessé la victime : déchets en vrac,
— et siège des lésions : oeil droit.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), a par décision en date du 2 janvier 2023 reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2022.
A la suite de la perte du marché “exploitation du centre de tri de traitement des déchets ménagers et assimilés multi-filières Cyrène” par la SAS [9] au profit de la SAS [11] à effet du 1er juillet 2023, l’ensemble des contrats de travail affectés au centre de tri de [Localité 12], dont celui de Monsieur [L] [Y] [H], a été transféré à la SAS [11].
L’état de Monsieur [L] [Y] [H] a été jugé consolidé par la caisse au 30 décembre 2023 et un taux d’IPP de 33% à compter du 31 décembre 2023 lui a été attribué par décision du 18 avril 2024 au titre de “cécité de l’oeil droit. Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse”.
Monsieur [L] [Y] [H] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) suivant un courrier en date du 13 juin 2024 le taux d’IPP qui lui a été attribué. La commission a confirmé le taux d’IPP de 33 % qui est donc définitif.
Monsieur [L] [Y] [H] a également déclaré le 31 décembre 2023 une rechute qui a été prise charge par la caisse suivant un courrier en date du 29 mars 2024 au titre de l’accident de travail du 23 août 2022.
Monsieur [L] [Y] [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle par la SAS [11] le 18 juin 2024.
Suivant une requête reçue le 18 juillet 2024, Monsieur [L] [Y] [H] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [L] [Y] [H], absent, représenté par son conseil, a déposé son dossier après avoir fait viser ses conclusions n°1 aux termes desquelles il demande au tribunal de:
— reconnaitre la faute inexcusable commise par la société [9] dans l’accident de travail qu’il a subi,
— désigner avant dire droit tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
* dans le respect du contradictoire, convoquer les parties,
* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les pièces médicales,
* l’examiner,
* décrire ses blessures,
* indiquer s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative, en fixer le taux,
* fixer la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité de travail,
* dire s’il existe un déficit fonctionnel temporaire,
* indiquer s’il existe une incidence professionnelle,
* donner tous les éléments sur l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et de tous autres préjudices, et ce, selon la nomenclature Dintilhac,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre en cas de besoin un spécialiste de son choix,
— condamner in solidum les sociétés [9] et [11] à verser, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel la somme de 15 000 €,
— condamner la CPAM à effectuer une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente,
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
— condamner in solidum les sociétés [9] et [11] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et réserver les dépens.
Il rappelle qu’en cas de transfert de contrat de travail et de faute inexcusable de l’employeur, l’ancien employeur reste responsable à défaut de la conclusion d’un accord. Il précise qu’ignorant l’existence ou non d’un tel arrangement, il a recherché la responsabilité des deux sociétés.
Il expose qu’alors qu’il se trouvait à son poste de travail, l’un de ses collègues a tiré sur un cable relié au tapis qui a cédé et a heurté son oeil droit, précisant ne disposer d’aucun équipement de protection individuelle tel que des lunettes de sécurité, en dépit des préconisations du groupe [8] et [10], l’employeur n’imposant leur port qu’en cas d’opération de débourrage, sans néanmoins procéder à un quelconque contrôle.
Il ajoute n’avoir aucunement outre-passé ses fonctions, n’étant pas intervenu pour procéder au débourrage de la machine, cette manipulation étant le fait de son collège, confirmant qu’en cas de bourrage simple, les agents de tri le résolvent ne recourant aux techniciens maintenance qu’en cas de bourrage complexe.
Il estime que les conditions de la faute inexcusable de son employeur sont réunies et sollicite une provision et une expertise.
La société SAS [9], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal,
* dire et juger que Monsieur [L] [Y] [H] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
* dire et juger que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [L] [Y] [H],
* débouter Monsieur [L] [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [9],
— à titre subsidiaire,
* déclarer irrecevable la demande de réévaluation du taux d’IPP présentée par Monsieur [L] [Y] [H] dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
* juger qu’en cas de réévaluation du taux d’IPP de Monsieur [L] [Y] [H] en suite de sa consolidation de la rechute de son état de santé du 31 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra pas exercer son action récursoire sur le taux d’IPP réévalué après consolidation de la rechute,
* débouter Monsieur [L] [Y] [H] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire selon la nomenclature Dintilhac,
* débouter Monsieur [L] [Y] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation à venir de ses préjudices personnels ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la somme réclamée,
— sur l’évaluation des préjudices personnels au titre de l’accident du 23 août 2022,
* ordonner une mission d’expertise médicale judiciaire conforme à la mission habituelle telle que prévue par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et le jurisprudence de la Cour de cassation, afin d’apprécier les préjudices personnels de Monsieur [L] [Y] [H],
* juger que l’expertise médicale sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle doit faire l’avance des fonds en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— sur l’évaluation des préjudices personnels au titre de la rechute du 31 décembre 2023 ,
* à titre principal, juger qu’aucune expertise médicale judiciaire ne saurait être ordonnée et juger qu’il appartiendra au demandeur, une fois une date de consolidation arrêtée, de saisir à nouveau le tribunal de céans afin de solliciter l’indemnisation complémentaire de ses préjudices en lien avec cette rechute,
* à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [Y] [H] au titre de la rechute dans l’attente de la consolidation de son état,
— en tout état de cause,
* débouter Monsieur [L] [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [L] [Y] [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner Monsieur [L] [Y] [H] aux dépens.
Elle expose que Monsieur [Y] [H] a été blessé par le crochet d’un tendeur élastique d’une banderolle publicitaire qui n’aurait jamais dû être sur le tapis de tri, de sorte que sa présence était imprévisible.
Elle précise par ailleurs que M. [Y] [H] ne portait pas ses lunettes de sécurité alors qu’une paire est remise à chaque salarié à son arrivée dans la société, qui renouvelle régulièrement ses stocks.
Elle ajoute que la société a prévu une procédure de débourrage qui impose le port de lunettes de protection, étant rappelé que M. [Y] [H] en qualité d’agent de tri n’aurait jamais dû intervenir pour décoincer cette banderolle qui nécessitait l’intervention des techniciens de maintenance, les agents de tri n’intervenant que si le débourrage peut se faire à l’aide d’un objet long sans passer la tête ou le bras dans l’équipement.
Elle précise que M. [Y] [H] aurait dû faire appel à la maintenance et non pas se rendre seul sur le trieur optique et ouvrir la porte d’accès.
Elle relève que M. [Y] [H] a modifié sa version de l’accident faisant intervenir un collègue qui tenait le tendeur de la banderolle et l’aurait laché,version étayée par l’attestation de Mme [S] pour laquelle il n’est pas établi qu’elle faisait partie des effectifs de la société et travaillait aux mêmes horaires que M. [Y] [H] et dont le témoignage est imprécis.
Elle estime que M. [Y] [H] tente de justifier son geste imprévisible et imprudent alors même qu’il a bénéficié de formation. Elle conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures de prévention pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
Elle observe que si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, d’une part la demande en réévaluation du taux d’IPP consécutif à l’accident formulée par M. [Y] [H] est irrecevable, d’autre part la majoration de la rente ne pourra se faire qu’à partir du taux d’IPP opposable à l’employeur et enfin l’action récursoire de la caisse ne pourra pas s’exercer sur l’éventuel taux réévalué à la suite de la rechute de l’accident de travail déclarée par M. [Y] le 31 décembre 2023 et prise en charge par la caisse, non encore consolidé.
Elle s’oppose à la mission d’expertise sollicitée par M. [Y] [H] et sollicite que la demande de provision dirigée contre elle soit déclarée irrecevable et subsidiairement réduite dans son montant.
La société [11], absente, représentée par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Monsieur [L] [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en l’absence d’un accord entre les employeurs successifs, l’action ne peut être dirigée que contre la société qui a la qualité d’employeur au moment de l’accident, soit la SAS [9], de sorte qu’elle devra être mise hors de cause.
La CPAM, représentée par son mandataire, muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier et fait viser à l’audience ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Monsieur [L] [Y] [H] visant à faire reconnaitre la faute inexcusable des sociétés [9] et [11] à l’origine de l’accident du travail survenu le 23 août 2022,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [9] et [11],
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— d’évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Monsieur [L] [Y] [H] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable,
— et condamner les sociétés [9] et [11] à rembourser la caisse des sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Monsieur [L] [Y] [H] au titre des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise hors de cause de la société [11]:
Aux termes des dispostions de l’article L1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf convention particulière.
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale dispose que “L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.”
La Cour de cassation a ainsi retenu qu’à défaut d’une convention spécifique entre les employeurs sucessifs, le premier employeur, auteur d’une faute inexcusabe, demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part, que l’accident de travail de M. [Y] [H] pour lequel la faute inexcusable de l’employeur est recherchée est survenu le 23 août 2022, d’autre part que les contrats de travail des salariés du centre de tri de [Localité 12] ont été transférés à la SAS [11] le 1er juillet 2023, dont celui de M. [Y] [H] et enfin qu’aucune convention spécifique n’a été conclue entre les employeurs successifs.
Dès lors, l’action de M. [Y] [H] ne doit être dirigée que contre la SAS [9], de sorte que la SAS [11] sera mise hors de cause.
2) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2022:
Il convient de rappeler qu’aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2022 n’est élevée par les parties.
3) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur:
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société [9] ne conteste pas avoir conscience du danger auquel était exposé les agents sur tri, puisqu’elle affirme :
— d’une part que le port des lunettes de sécurité était obligatoire, se référant à la fiche d’entreprise de la médecine du travail en date du 22 juin 2021 qui au titre des mesures de protection individuelle mentionne spécifiquement “les lunettes de protection” (page 8 de la pièce 6),
— et d’autre part qu’une paire de lunettes de protection était remise à chaque salarié (dernier paragraphe page 6 des conclusions n°3 de la société).
M. [Y] [H] prétend qu’il ne disposait pas de lunettes de protection.
Il appartient à la société [9], qui soutient s’être acquittée de son obligation de sécurité et en particulier de la fourniture d’équipement de protection individuel, de le prouver.
Or, la société [9] se contente de produire deux factures d’achat de lunettes de protection en date des 31/05/2010 et 31/7/2021, ce qui ne démontre pas la remise desdites lunettes à M. [Y] [H].
Elle affirme également que ce dernier a suivi des formations, ce qui n’est pas non plus de nature à démontrer qu’elle lui a remis l’équipement de protection individuel adapté ni qu’elle s’est assurée de son port.
Enfin “la fiche mode opératoire général – mise en sécurité des équipements tri optique” qui mentionne l’équipement qui doit être porté en cas d’intervention de débourrage, équipement qui inclut les lunettes de protection, ne permet pas non plus de démonter que tous les salariés les portaient effectivement et en étaient pourvus.
Ainsi, force est de constater que la société [9] ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni des lunettes de protection à M. [Y] [H] et donc qu’elle a pris les mesures permettant de le préserver du risque de projection d’objets ou de particules.
Ce comportement constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
La société [9] soutient pour exclure sa responsabilité :
— d’une part le caractère imprévisble de la présence d’une banderolle sur le tapis de tri,
— et d’autre part une intervention imprudente de M. [Y] [H] sur la machine de tri optique.
S’agissant de la présence sur le tapis d’un objet ne devant pas s’y trouver, la société [9] ne peut sérieusement soutenir le caractère imprévisible d’un tel évènement dans un centre de tri sauf à admettre qu’il n’est jamais commis d’erreur dans le tri des objets, ce qu’elle ne démontre aucunement, se contentant de l’affirmer. Au surplus, l’existence de process en cas de “bourrage ou autre opération sur des machines de tri optique” démontre que le cas d’objet ne devant pas s’y trouver est “prévu”.
S’agissant de l’intervention imprudente de M. [Y] [H], il convient de rappeler à titre liminaire qu’il “est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.”.
Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime, mais aussi éventuellement celle d’un tiers) aient concouru au dommage. La faute inexcusable de l’employeur est reconnue dès lors que sa faute a été une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie.
Autrement dit, il suffit que la faute de l’employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité soit encourue.
En l’occurence l’absence de lunettes de protection a indiscutablement contribué à la réalisation du risque.
Au surplus, seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l’employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
Il s’agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger.
La preuve de cette faute incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société [9] évoque une imprudence et non une faute. Par ailleurs, si elle affirme que M. [Y] [H] s’est rendu seul sur le trieur optique et a ouvert la porte d’accès, elle ne le démontre pas, ne produisant aucune pièce pour appuyer cette thèse (planning démontrant que M. [Y] [H] était seul), étant observé que dès sa requête introductive M. [Y] [H] a indiqué la présence d’un collègue qui est intervenu et a tenu le câble de la banderolle avant de le lâcher. De surcroit, l’accident de travail est survenu à 16h30, de sorte que M. [Y] [H] ne peut être celui qui a ouvert la porte d’accès, le logiciel (pièce 8) mentionnant que cette ouverture est intervenue à 16h52.
Par conséquent, l’accident du 23 août 2022 à 16h30 subi par M. [L] [Y] [H] est bien du à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
4) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Sur l’indemnisation des préjudices:
En l’espèce, M. [L] [Y] [H] a déclaré le 31 décembre 2023 une rechute de son accident de travail survenu le 23 août 2022, prise en charge par la caisse, qui n’est pas à ce jour consolidé.
Dès lors, compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de M. [L] [Y] [H], il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices, ainsi que sur les demandes de la société [9] au titre du taux d’IPP qui lui sera opposable et de l’action récursoire de la caisse, étant observé qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la majoration de la rente.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’articles R142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de travail dont M. [Y] [H] a été victime a entrainé une cécité de l’oeil droit.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [Y] [H] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme qui sera versée directement par la caisse qui pourra la recouvrer auprès de société [9] au titre de son action récursoire.
5) Sur la demande de réévaluation du taux D’IPP
M. [L] [Y] [H] dans ses conclusions rappelle avoir exercer un recours devant la CMRA à l’encontre de la décision de la caisse lui notifiant le 18 avril 2024, son taux d’IPP de 33%.
Il précise que ce recours a été rejeté par la CMRA de sorte que son taux d’IPP (avant rechute prise en charge) reste fixé à 33 %.
Pourtant dans le dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de la caisse à effectuer une nouvelle évaluation du taux d’incapacité permanente.
Il appartenait à M. [Y] [H] s’il entendait contester la décision de la CMRA qui selon ses déclarations, a rejeté son recours, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois de la notification de la dite décision, la demande de réévaluation du taux formulée dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur étant irrecevable.
6) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [9], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à M. [Y] [H] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La demande sur ce même fondement de la société [9] et de la société [11] est rejetée.
7) Sur la déclaration en jugement commun et opposable:
La caisse étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025;
Ordonne la mise hors de cause la société SAS [11];
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [L] [Y] [H] a été victime le 23 août 2022 est dû à une faute inexcusable de la société SAS [9], son employeur ;
Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à effectuer une nouvelle évaluation du taux d’IPP notifié à M. [L] [Y] [H] le 18 avril 2024;
Prend acte que M. [L] [Y] [H] ne formule aucune demande de majoration de la rente;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de M. [L] [Y] [H] d’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, d’expertise judiciaire ainsi que sur les demandes de la société [9] au titre du taux d’IPP qui lui sera opposable et de l’étendue de l’action récursoire de la caisse, dans l’attente de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur la consolidation et les séquelles du salarié à la suite de sa rechute en date du 31 décembre 2023 de son accident de travail du 23 août 2022, pris en charge par la caisse ;
Alloue à M. [L] [Y] [H] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [L] [Y] [H] la somme due au titre de la provision et pourra recouvrer cette somme auprès de l’employeur, la société [9], au titre de son action récursoire ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [9] à payer à M. [L] [Y] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [9] et [11] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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