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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 18 juil. 2025, n° 22/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 18 Juillet 2025
N° RG 22/01252 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN7O
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] [P] [O]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat par Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650, avocat postulant, Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [W] [Z] [R]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 22] (78)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Alexandra LECOQ, Me Christophe SCOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [S] [T] notaire à [Localité 19]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier une maison sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Vu l’ordonnance de non conciliation du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 25 juin 2008
Vu le jugement de divorce du 25 février 2011 ayant notamment fixé la date des effets du divorce sur les biens au 25 juin 2008 et ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux
Vu le procès-verbal de difficulté de Me [S] [T], notaire à [Localité 16] (78) en date du 7 mars 2014
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 23] du 15 février 2016 ayant notamment :
Fixé la valeur du bien sis [Adresse 7], à la somme de 172.500€. Dit que cette somme devrait être réévaluée au jour du partage par application de l’indice INSEE National de la construction. Rejeté en l’état, la demande de licitation du requérant concernant le bien sis [Adresse 5]. Dit que Madame [R] disposait d’une créance de 3.308 € à l’égard de l’indivision post-communautaire. Dit que celle-ci était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité de 680 € par mois au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 19] et ce à compter du 25 Mai 2009 et jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien Renvoyé les parties devant Me [T], Notaire à [Localité 16] pour achever ces opérations de partage judiciaire selon ce qui avait été tranché par ladite décision, dresser l’acte constatant le partage et s’il y avait lieu, réaliser le tirage au sort des lots. Débouté Monsieur [U] [O] de ses demandes plus amples ou contraires, Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Débouté Monsieur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.Vu le procès-verbal de défaut établi par Me [S] [T], notaire à [Localité 16] (78) en date du 18 juillet 2016 contre Madame [Y] [R] à la requête de Monsieur [U] [O]
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2022, Monsieur [U] [O] a fait assigner Madame [Y] [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de licitation du bien, de fixation de l’indemnité d’occupation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Le bien sis [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 2] a été vendu le 4 juillet 2023 au prix de 221 000 euros.
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2024, Monsieur [U] [O] sollicite de :
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande de prescription.
— DECLARER irrecevable la demande de prescription soulevée par Madame [R],
— DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER que les parties soient renvoyées devant le Notaire commis, Me [T] afin que celui-ci achève ses opérations de compte liquidation partage de l’indivision,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 114.920 €, indemnité d’occupation certaine et exigible,
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande de dire n’y avoir lieu à verser une indemnité d’occupation pour la période du 19 Juillet 2016 au 11 Août 2022,
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande tendant à ce que la somme de 26.375 €, montant des travaux qu’elle aurait réglés au bénéfice de l’indivision post-communautaire soit prise en compte par le Notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [R] à la somme de 4.000 € à ce titre, à verser à Monsieur [O].
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Alexandra LECOQ pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir perçu préalablement provision.
— DEBOUTER Madame [R] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2024, Madame [Y] [R] sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— DEBOUTER Monsieur [O] de la demande d’indemnité d’occupation comme étant incertaine et non exigible ;
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à verser par Madame [R] une indemnité d’occupation concernant le bien situé à [Adresse 20] pour la période du 19 juillet 2016 au 11 août 2022 ;
— ORDONNER que le montant des travaux payés par Madame [R] soit la somme de VINGT SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (26 375€) au bénéfice de l’indivision post-communautaire soit pris en compte par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage de l’indivision ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’indemnité d’occupation comme étant incertaine et non exigible;
En tout état de cause,
— FIXER le terme du calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post communautaire à février 2023.
— RENVOYER les parties devant Maître [T] pour achever les opérations de partage judiciaire dès que le bien situé à [Adresse 17] aura été vendu et que l’indemnité d’occupation aura été fixée par votre Juridiction ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme QUATRE MILLE EUROS (4000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience au 30 avril 2025 devant le cabinet 2 renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, Me [S] [T], notaire à [Localité 16] (78) a commencé les opérations de liquidation partage en dressant un procès-verbal de difficulté le 7 mars 2014 et le juge aux affaires familiales de [Localité 23] dans son jugement du 15 février 2016 a notamment renvoyé les parties devant Me [T] pour achever ces opérations de partage judiciaire selon ce qui avait été tranché par ladite décision.
Dans le cadre de la présente instance Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [R] s’accordent pour demander que les parties soient renvoyées devant le notaire Me [T] afin que celui-ci achève ses opérations de compte liquidation partage de l’indivision.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [R]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 114.920 €, indemnité d’occupation certaine et exigible.
De son côté Madame [Y] [R] demande de débouter Monsieur [O] de la demande d’indemnité d’occupation comme étant incertaine et non exigible ; en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à verser par Madame [R] une indemnité d’occupation concernant le bien situé à [Adresse 20] pour la période du 19 juillet 2016 au 11 août 2022 ; en tout état de cause, fixer le terme du calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post communautaire à février 2023.
En l’occurrence le jugement du 15 février 2016 devenu définitif a jugé que Madame [Y] [R] était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité de 680 € par mois au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 16] [Adresse 1]) et ce à compter du 25 mai 2009 et jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien.
Madame [Y] [R] a rendu les clés le 11 février 2023 et le bien a été vendu le 4 juillet 2023. Madame [Y] [R] a donc occupé le bien pendant u peu moins de 14 ans, soit 165 mois. Elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 165 X 680 = 112 200 euros.
Madame est irrecevable à soulever la prescription quinquennale et à dire n’y avoir lieu à verser une indemnité d’occupation pour la période du 19 juillet 2016 au 11 août 2022, s’agissant d’une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Sur le fond et à titre surabondant, elle est mal fondée puisque les époux ont divorcé le 25 février 2011 par jugement ayant ordonné la liquidation partage ; que le notaire a dressé un procès-verbal reprenant la demande d’indemnité d’occupation le 7 mars 2014 ; que Monsieur [U] [O] a assigné le 21 juillet 2014, et que le délai de 5 ans a donc été respecté.
Depuis le jugement du 15 février 2016 s’applique et Me [S] [T], notaire à [Localité 16] (78) a établi un procès-verbal de défaut le 18 juillet 2016 contre Madame [Y] [R] à la requête de Monsieur [U] [O], reprenant le projet d’état liquidatif. Il importe peu que Monsieur [U] [O] ait assigné Madame [Y] [R] le 11 août 2022 soit plus de 5 ans après ce procès-verbal, puisque le principe et le montant de l’indemnité d’occupation avait déjà été fixée dans le jugement du 15 février 2016 devenu définitif.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 112 200 €.
Sur la demande de Madame [Y] [R] au titre des travaux
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
Il résulte de l’article 815-13 précité du code civil qu’il doit être tenu compte à l’égard de l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, selon l’équité.
En l’espèce Madame [Y] [R] demande d’ordonner que le montant des travaux qu’elle a payés (soit la somme de 26 375 € ) au bénéfice de l’indivision post-communautaire soit pris en compte par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage de l’indivision. Monsieur [U] [O] demande le débouté.
Madame verse au débats une facture établie le 20 mars 2023 de la SCI [21] concernant des travaux sur la maison sise [Adresse 6] à [Adresse 18]. Il importe peu l’origine de cette société, seul compte le fait que des travaux ont été réalisés et qu’ils ont été payés par Madame pour le compte de l’indivision post communautaire, ce que ne conteste pas Monsieur.
Il appartiendra au notaire de calculer la créance de Madame à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Y] [R] et Monsieur [U] [O]
RENVOIE les parties devant Me [S] [T] notaire à [Localité 19]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision post-communautaire à la somme de 112 200 €
DIT que Madame [Y] [R] bénéficie d’une créance de 26 375 € au titre des travaux qu’elle a payés au bénéfice de l’indivision post-communautaire
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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