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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 févr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00259
Minute n° 25/113
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [Y] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [J] [Y] [S]
Non comparant – certificat médical en date du 10/02/25 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [V] [S]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [S] en sa qualité de père et tuteur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Février 2025, reçu au Greffe le 10 Février 2025, concernant M. [J] [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Février 2025 de M. [J] [Y] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [V] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[J] [Y] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 19 septembre 2022. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 5 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [Y] [S] au-delà de 6 mois à compter de la dernière décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
Le tiers demandeur à la mesure et tuteur du patient a adressé un mail communiqué dans le cadre du débat contradictoire.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[J] [Y] [S] n’est pas auditionnable.
Le conseil de [J] [Y] [S] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, déplorant uniquement l’ancienneté de l’avis motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le même texte impose la communication de l’avis du collège prévu à l’article [3]-9 du même code.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le juge des libertés a bien été saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois depuis la dernière décision, soit avant le 17 février 2025.
Le dernier avis du collège prévu à l’article [4]-2 du code de la santé publique et daté du 26 août 2024, donc moins d’un an, est joint.
Sur le fond, l’avis médical motivé du Dr [D] en date du 10 février 2025 joint à la saisine, indique que le patient présente toujours des troubles nécessitant des soins immédiats sous le régime de l’hospitalisation sans consentement en l’occurence en hospitalisation complète) : “Patient déficient mental moyen à profond qui présente toujours des phases d’hétéro—agressivité avec tentative de coups, difficilement prévisibles, sur le personnel et les autres patients. ll est en chambre sécurisée, passe actuellement plus de temps en dehors de cette chambre. Hors de sa chambre sécurisée, il porte un gilet de contention qui limite les mouvements des bras sans les empécher. Les sorties seul hors de sa chambre ont lieu de manière quotidienne et la durée est évaluée en fonction de son comportement. Actuellement, il peut prendre le gouter avec les autres patients sans agressivité. ll bénéficie d’une prise en charge par une psychomotricienne, une orthophoniste et une éducatrice sportive.
Le patient n’a aucune conscience de ses troubles, ni de la nécessité de soins.
Le risque d’hétéro-agressivité reste important d’autant que ne sont pas toujours retrouvés de facteurs déclenchants.”
L’ancienneté relative de l’avis motivé est lié au délai de saisine du JLD de 15 jours avant le terme du délai de 6 mois depuis la dernière décision et en l’espèce rien ne justifie qu’un certificat plus récent soit exigé de l’établissement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [Y] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [J] [Y] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE [C] Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Février 2025 à :
— M. [J] [Y] [S]
— [V] [S]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [V] [S]
La Greffière,
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