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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BONA VALLIS SGI (, ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCI BONA VALLIS,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. BONA VALLIS SGI (RCS de CHARTRES sous le n° 821 380 268),
dont le siège social est sis Saugeville – 28200 VILLEMAURY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Mme [L] [W] épouse [C]
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
domicilié : chez Madame [H] [B], 2 rue du Général Walker – Appt.3 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2021, la S.C.I. BONA VALLIS SGI, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [G] [R] un appartement situé 12 rue de la Résistance, 2è étage – 28800 BONNEVAL, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 300 € outre 15 € de provisions sur charges.
Le 16 décembre 2022, un commandement de payer les loyers pour la somme de
2 210,14 € au principal et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [G] [R] au titre du solde des loyers impayés au 31 décembre 2022, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [G] [R] a restitué à la S.C.I. BONA VALLIS SGI les clés du logement, et un procès-verbal de reprise de logement a été dressé par acte de commissaire de Justice le 31 janvier 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 05 février 2025 (à étude), la S.C.I. BONA VALLIS SGI a assigné Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 2 275,53 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2023, déduction faite des acomptes déjà perçus, ainsi que la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Lors de cette audience, la S.C.I. BONA VALLIS SGI, représentée par Mme [L] [W] épouse [C], soutient les termes de son assignation, et maintient le montant de sa créance, mais actualise sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant une somme de 1500 €.
Monsieur [G] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d’en justifier le règlement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [R], qui a quitté le logement le 25 janvier 2023, n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges lorsqu’il se trouvait encore dans les lieux, la S.C.I. BONA VALLIS SGI versant aux débats un décompte démontrant qu’au 31 janvier 2023, Monsieur [G] [R] lui devait la somme de 2 275,53 €.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 2 275,53 € arrêtée au 31 janvier 2023. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R], partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens par application de l’article 695 5° du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. BONA VALLIS SGI les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [R] à lui verser une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la S.C.I. BONA VALLIS SGI la somme de 2.275,53 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la S.C.I. BONA VALLIS SGI la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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