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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 janv. 2026, n° 25/06655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Du 09 janvier 2026
N° RG 25/06655
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWMR
35E
c par le RPVA
le
à
Me Thierry MOUNICQ,
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Thierry MOUNICQ,
Copie délivrée le:
à
SELARL [T] & associés
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, Me Thierry MOUNICQ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [N] [K] pris en sa qualité de gérant du Groupement foncier agricole d’Araize et à titre personnel, demeurant [Adresse 5]
non comparant
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) D’ARAIZE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [W] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, le groupement foncier agricole (GFA) d’Araize (le GFA) et M. [F] [N] [J], pris en sa qualité de gérant du GFA et à titre personnel, aux fins de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale du groupement et de provoquer la délibération de ses associés sur un certain nombre de questions.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, Mme [W] [E], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés, à personne, s’agissant de M. [N] [J] et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne le GFA, ceux-ci n’ont pas comparu, ni se sont fait représenter.
Pour plus ample informé de l’exposé du litige, des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation en application l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un mandataire
Vu l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
Selon ce texte, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si celui-ci s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Le juge doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social (Com. 15 décembre 2021 n°20-12.307 et 20 décembre 2023 n° 21-18.746, publiés au Bulletin).
Mme [W] [E] justifie de sa qualité d’associée du GFA par la production des statuts dudit groupement (sa pièce n°1, page 1) et d’un extrait Kbis (sa pièce n°2). Elle verse également aux débats la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au gérant, datée du 24 octobre 2024 et réceptionnée par ce dernier le 31 octobre suivant et par laquelle elle a sollicité la convocation de l’assemblée afin de statuer sur un certain nombre de questions.
Il n’est pas contesté, en l’absence à l’instance tant du GFA que de son gérant, que cette demande n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un mois.
Il résulte, par ailleurs, d’une attestation établie par Maître [R] [D], notaire, en date du 3 juin 2025, que celui-ci a eu des échanges par courriels avec le gérant du GFA mais sans que cela n’aboutisse à une convocation des associés en assemblée délibérante (pièce demandeur n°7).
Cette absence de réunion de l’assemblée, depuis plusieurs années, nuit à l’intérêt social du GFA.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [E] est recevable et fondée à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de provoquer une délibération des associés du GFA sur les seules questions listées au dispositif de son assignation, comme énoncé au dispositif du présent jugement.
Vu les articles 814-27 et 814-28 du code de commerce :
Selon ces deux textes, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés, ce magistrat pouvant, par ailleurs, fixer le montant d’une provision à valoir sur cette rémunération.
Mme [E] versera une provision d’un montant de 1 000 € à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc présentement désigné, laquelle sera fixée en fin de mandat par le président du tribunal judiciaire de Rennes et supportée par le GFA.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, le GFA supportera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de le condamner à verser la somme de 800 € au demandeur au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DESIGNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [T] & associés, prise en la personne de Maître [H] [T], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 4] (35) tél. [XXXXXXXX01] – télécopie : [XXXXXXXX02] en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de provoquer la délibération des associés du GFA d’Araize sur les seules questions listées au dispositif de l’acte introductif de la présente instance ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de ce mandataire à la somme de 1 000 € (mille euros), à la charge du demandeur, laquelle sera versée directement entre ses mains,
et DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque ;
DIT que la rémunération du mandataire sera supportée par le GFA d’Araize ;
lui LAISSE la charge des dépens ;
le CONDAMNE à payer à Mme [W] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
La greffière Le magistrat délégué
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