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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Aude ABOUKHATER,
Me Aude LACROIX
Madame.[V] [O], conciliatrice de justice
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUJ
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 6 mai 2025
JUGEMENT
statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUJ
Par acte sous signature privée du 12 mars 2014, Monsieur [G] [L] a pris à bail auprès de la RIVP un bail à usage d’habitation pour un appartement situé [Adresse 3].
Dès son entrée dans les lieux, Monsieur [G] [L] a constaté des moisissures ainsi qu’un carrelage fissuré dans la salle de bains.
Le 28 octobre 2019, un dégât des eaux avait lieu dans le logement au niveau de la salle de bain.
Le 17 février 2020, une expertise était diligentée par l’assureur du locataire.
Le locataire se plaignant d’absence d’intervention dans le logement, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de conciliation de [Localité 5] le 18 juin 2021.
Des échanges entre les parties sont intervenus, qui n’ont pu aboutir à ce jour, en dépit de la réalisation de travaux partiels en juin 2023 effectués par la bailleresse.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Monsieur [G] [L] a assigné la RIVP aux fins de :
Avant dire droit,
Ordonner une expertise avec notamment pour mission de : – Vérifier la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la RIVP dans la salle de bains de Monsieur [L] ;
— Décrire le cas échéant les désordres constatés et les travaux de nature à y remédier et à en fixer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis ;
Condamner la RIVP à verser à Monsieur [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;Autoriser Monsieur [L] à suspendre partiellement le paiement du loyer à hauteur de 30% jusqu’à complète réalisation des travaux de réfection de l’appartement ; Au fond,
Voir condamner la RIVP à faire effectuer les travaux de la salle de bains et des WC ; Voir condamner la RIVP à lui payer la somme de 4 038,56 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;Voir condamner la RIVP à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [G] [L] a été représenté et a entendu maintenir ses demandes formées par assignation. Il a donné son accord pour tenter une conciliation le temps du renvoi, auquel il ne s’est pas opposé.
La RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi car elle a exposé être en attente de justificatifs. Elle a donné son accord pour une tentative de conciliation.
DISCUSSION
En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
En l’espèce, compte- tenu des éléments exposés à l’audience du 6 mai 2025, faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation, et de l’accord des parties, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer Madame [V] [O], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 2] , en rappelant qu’elle peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige ;
DIT que Madame [V] [O], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 30 septembre 2025 ;
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 10 octobre 2025 à 9H01 ;
RESERVE les dépens.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUJ
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 mai 2025
le greffier le Président
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