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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 26 mars 2026, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 23/00263 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DSTB
DEMANDEURS
Madame [A] [C] [N]
née le 29 Mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [G]
né le 01 Août 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
S.C. SCCV LE FABIANA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie CHAMBET de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2026 et prorogée au 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 22 mai 2020, Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont acquis de la SCCV LE FABIANA un appartement situé à [Localité 4] (74) au prix de 568.000 euros. La livraison a eu lieu le 12 octobre 2021 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont fait assigner en référé la SCCV LE FABIANA devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir sa condamnation à reprendre l’ensemble des réserves admises, à délivrer le mode d’emploi du radiateur, à réparer les conséquences des désordres occasionnés par les reprises défectueuses, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la réticence abusive, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois successifs aux fins d’échanges et avis sur la proposition de médiation.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure de médiation et un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la mesure.
Suite à l’échec de cette médiation l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025, et après renvois aux fins d’échanges, a été utilement examinée à l’audience du 29 janvier 2026 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 29 janvier 2026, Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner la jonction des procédures RG 23/263 et 22/13, d’ordonner à la SCCV LE FABIANA de procéder à la levée intégrale de l’ensemble des réserves telles que décrites dans les conclusions et pièces versées au dossier dans le délai fixé par la juridiction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner au vendeur de prendre toute mesure utile pour remédier au défaut acoustique affectant la chambre 1 dans le délai fixé par la juridiction, d’autoriser les acquéreurs à faire exécuter les travaux nécessaires par un artisan de leur choix si le vendeur ne s’exécute pas dans le délai fixé, aux frais du vendeur sur présentation des factures correspondantes, et de condamner le vendeur à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que la livraison de l’ouvrage est intervenue le 12 octobre 2021 avec réserves, qu’ils sont entrés dans le bien le 2 novembre 2021, que depuis des réserves n’ont pas été levées, notamment concernant des portes présentant un détalonnage trop important, une reprise nécessaire des encadrements, des cadres mal posés, des brises soleils orientables (BSO) absents, un bac à douche endommagé, une plaque de déclenchement WC inadaptée, un meuble vasque endommagé, des points lumineux non centrés, un sèche serviette défectueux, des tâches sur les murs, la pose défectueuse de papier peint dans les toilettes, un encadrement de menuiserie non nettoyé et irrégulier, le non alignement des caissons du salon, des nuisances acoustiques anormales dans la chambre 1, ou encore l’absence de peinture du caisson support du bâti dans les toilettes. Ils relèvent ainsi l’existence de seize réserves qui ne sont pas levées.
Ils ajoutent que le vendeur a exigé le paiement des 5 % du prix de vente restant malgré l’absence de levée des réserves, constituant une exécution déloyale du contrat leur causant un préjudice. Ils estiment par ailleurs que les conditions de l’exécution forcée sont réunies.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils considèrent que leur assignation en reprise d’instance est recevable dès lors que la radiation avait eu lieu pour tentative de résolution amiable du litige, qui n’a pu aboutir, de sorte que la reprise de l’instance s’est avérée nécessaire, ajoutant que la radiation ne met pas fin à l’instance mais en suspend seulement le cours. Ils exposent sur ce point avoir sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par voie de conclusions, refusée par le greffe, et que l’ordonnance du 29 juin 2023 prévoyait que la procédure ne pourrait être reprise que sur nouvel enrôlement, condition remplie par l’assignation, la saisine à nouveau du juge des référés pouvant intervenir indifféremment par conclusions ou assignation.
Ils ajoutent qu’ils ne sont pas restés inactifs après la radiation, la radiation intervenue le 29 juin 2023 ayant été ordonnée dans la perspective d’une tentative de résolution amiable du litige, et une mesure de médiation ayant été ordonnée le 4 avril 2024 de sorte que les diligences accomplies à ce titre écartent la péremption de l’instance.
Ils précisent que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme et que les difficultés techniques, les travaux modificatifs acquéreurs ou encore l’origine des désordres ne constituent pas des contestations sérieuses, d’autant que le vendeur reconnaît l’existence de ces désordres.
Ils ajoutent que leur demande de levée des réserves n’est pas forclose en ce que les acquéreurs ont un délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des lieux pour agir en garantie des vices apparents.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SCCV LE FABIANA, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
A titre principal :
En considération de l’acte du 28 novembre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23/263, déclarer irrecevable comme tardive la demande de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G], et le cas échéant déclarer éteinte l’instance enrôlée sous le numéro 22/213 comme étant affectée par la péremption de l’instance,Rejeter les prétentions de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] comme souffrant de contestations sérieuses,Constater que dans les écritures du 4.12.2025 (conclusions 4), Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] font état pour la première fois de nuisances acoustiques dans la chambre 1 sans produire aux débats la moindre pièce, et rejeter en conséquence toutes demandes faites à ce titre, comme irrecevables et en tous les cas non fondées,A titre subsidiaire :
Rejeter les prétentions de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] concernant les réserves suivantes, selon liste des demandeurs :[Localité 5] coupées trop hautes y compris porte d’entrée,Encadrement ne touchant pas le sol et ayant des joints inesthétiques,Cadres mal posés rendant les joints sans utilité (lumières et sons, chaleur et froid passent),Sur toutes les baies vitrées de l’appartement des BSO ont été installés sauf sur l’ouverture que nous avons fait rajouter (côté Ouest de la chambre 2), un volet roulant classique a été posé alors qu’aucun élément sur le devis ne stipulait qu’il s’agissait d’un volet différent et que l’harmonie ne serait pas présente entre tous les équipements,Bac de douche endommagé salle d’eau du couloir,Plaque de déclenchement toilettes entrée mal fixée et cuve toilettes pas de niveau,Plaque de déclenchement toilettes chambre manquante, meuble vasque endommagé et finition différente de celui de l’autre salle d’eau alors que la commande était pour deux fois les mêmes. Le plan de toilette du meuble a été endommagé lors des divers essais de fixation de la plaque de déclenchement, il est à changer,Le sèche serviette salle d’eau du couloir n’a jamais soufflé, il est défectueux, De nombreuses marques et tâches, cloques, gouttes sont présentes sur tous les murs, pour certains apparus après retouches,Le papier peint dans les toilettes est mal posé, il y a un espace entre les lès. Ce point n’a jamais été corrigé contrairement à la peinture qui a reçu des retouches non satisfaisantes,Tous les encadrements de menuiseries n’ont pas été nettoyés et présentent des irrégularités,Caisson du salon côté baie vitrée ouest mal fini et n’est pas régulier,Le caisson du bâti support des toilettes n’est pas droit,Donner acte à la société SCCV LE FABIANA qu’elle renouvelle sa proposition de faire réaliser un faux plafond dans le couloir et la salle d’eau aux fins de centrer les plafonniers, (Réserves 8, 9),
A titre très subsidiaire :
donner acte à la SCCV LE FABIANA qu’elle propose de régler la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de centrage des plafonniers du couloir et de la salle d’eau, (Réserves 8, 9),donner acte à la SCCV LE FABIANA qu’elle propose de régler la somme de 2.500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour le bac de douche (Réserve 5),Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et subsidiairement, dire qu’elle sera provisoire et ne pourra commencer à courir avant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Rejeter la demande de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] tendant au paiement d’une provision de 3.000 euros sur le fondement de la résistance abusive, comme souffrant de contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire à frais partagés aux fins de déterminer les réserves qui subsisteraient, en excluant les réserves pour lesquelles la SCCV LE FABIANA propose subsidiairement une compensation financière (bac de douche endommagé, point lumineux couloir pas centré, et point lumineux salle d’eau pas centré avec le meuble vasque),
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] tendant à voir condamner la concluante au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 et des dépens,Condamner Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que le tribunal est déjà saisi du présent litige enrôlé sous le numéro RG 22/213, lequel a fait l’objet d’une décision de radiation du 29 juin 2023, que la procédure ne pouvait être reprise que sur nouvel enrôlement, que rien ne permet de conclure que le greffe aurait refusé la réinscription par voie de conclusions, entraînant une réassignation, et qu’après l’ordonnance de radiation, les demandeurs n’ont justifié d’aucune diligence justifiant le rétablissement de l’affaire, de sorte que celle-ci encourt la péremption de l’instance.
Elle ajoute que la présente instance enrôlée sous le numéro 23/263, non jointe à la précédente procédure, a été introduite par assignation délivrée au-delà du délai visé par l’article 1648 du code civil, puisque les acquéreurs ont pris possession des lieux le 2 novembre 2021 et que l’assignation a été délivrée plus de 13 mois après cette date, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à sa condamnation à reprendre les réserves sous astreinte.
A titre subsidiaire sur le fond, elle soutient, au visa de articles L261-5 du code de la construction et de l’habitation, 1642-1 et 1648 du code civil, que la livraison de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 12 octobre 2021, complétées dans le mois de la livraison, que les réserves invoquées par les requérants ne constituent pas des défauts apparents non levés ou des vices apparents, ou ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de livraison, ou constituent des réserves reprises. Elle ajoute que la preuve de nuisances acoustiques dans la chambre 1 n’est pas rapportée et ne constitue pas une réserve à la livraison.
Elle considère que la mesure d’astreinte serait inadaptée dès lors que Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] sont restés inactifs malgré les réponses apportées par le constructeur.
Elle soutient enfin que la résistance abusive invoquée se heurte à une contestation sérieuse, notamment en ce qu’elle a fait intervenir à de nombreuses reprises des entreprises pour lever les réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Il résulte des articles 377 et 381 et suivants du code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui radie l’affaire, que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Enfin il résulte des articles 386 et suivants du même code que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont fait assigner en référé la SCCV LE FABIANA par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, aux mêmes fins que la présente procédure.
Par décision du 29 juin 2023, le juge des référés a procédé à la radiation de l’affaire, ce qui suppose un défaut de diligences des parties.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 28 novembre 2023 aux fins de reprise d’instance.
La radiation entraînant la suspension de l’affaire en cours, le délai de péremption continue à courir et ce n’est qu’en cas de péremption de l’instance que l’affaire ne peut être rétablie.
Or en l’espèce, il ne s’est pas écoulé un délai de deux ans entre le 11 octobre 2022 et le 28 novembre 2023, date de rétablissement de l’affaire par la nouvelle assignation, de sorte que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Il convient en conséquence de joindre les procédures RG 22/213 et RG23/263.
Sur la recevabilité de la demande quant à l’action résultant des vices rédhibitoires
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Cette action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
L’assignation en référé interrompt le délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2 jusqu’au prononcé de l’ordonnance, et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a eu lieu le 12 octobre 2021 et que Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont pris possession des lieux le 2 novembre 2021. Dès lors, le délai de forclusion a commencé à courir à compter du délai d’un mois suivant cette dernière date et expirait donc en principe le 2 décembre 2022.
Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont fait assigner en référé la SCCV LE FABIANA par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, soit dans le délai requis, interrompant le délai de forclusion.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’une décision de radiation du rôle le 29 juin 2023 pour défaut de diligence des parties.
Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ont sollicité la réinscription au rôle en faisant à nouveau assigner la SCCV LE FABIANA devant le juge des référés par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023.
La radiation de l’affaire n’a aucun effet sur l’interruption de la forclusion, et Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] ne sont pas manifestement forclos en leur demande dès lors que la décision de radiation, mesure d’administration judiciaire, ne constitue pas le prononcé de la décision qui ferait courir un nouveau délai annal.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant de la recevabilité de la demande de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G].
Sur les demandes de levée des réserves sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] soutiennent que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception n’ont pas été levées, et ajoutent que certaines réserves sont apparues postérieurement à la réception.
Force est en premier lieu de constater que les pièces versées aux débats par les demandeurs sont très anciennes puisque le dernier rapport de contrôle technique réalisé par l’expert M. [L] [S] date du 7 septembre 2022, de sorte que la réalité de la persistance des désordres invoqués au titre des réserves non levées à ce jour n’est pas établie, de même que la réalité de nouveaux vices et leur date est incertaine.
La SCCV LE FABIANA considère que les réserves telles que décrites par les requérants ne constituent pas des défauts apparents non levés, ou que lesdites réserves ont été levées depuis.
Elle verse notamment aux débats pour en justifier plusieurs quitus mentionnant les reprises effectuées. Elle indique en outre que certaines réserves n’ont pas été mentionnées à la réception, notamment s’agissant des nuisances acoustiques dans la chambre 1.
Au regard des pièces versées aux débats, la demande de levée des réserves sous astreinte se heurte ainsi manifestement à plusieurs contestations sérieuses dès lors qu’à défaut de constat récent, il n’est pas possible de constater la persistance de certaines réserves au vu notamment des quitus produits par la société défenderesse, de même que l’apparition de nouveaux vices, les éventuels travaux modificatifs réalisés par les acquéreurs depuis leur entrée dans les lieux pouvant par ailleurs avoir une influence sur les désordres invoqués.
Les demandes de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] tendant à voir ordonner à la SCCV LE FABIANA de procéder à la levée intégrale de l’ensemble des réserves sous astreinte, d’ordonner au vendeur de prendre toute mesure utile pour remédier au défaut acoustique affectant la chambre 1 et de les autoriser à faire exécuter les travaux nécessaires par un artisan de leur choix si le vendeur ne s’exécute pas dans le délai fixé seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, mais l’abus de droit doit être caractérisé.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] sollicitent la condamnation de la SCCV LE FABIANA au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ce au titre du retard abusif de la société pour lever les réserves.
Une telle demande suppose d’une part de caractériser l’absence de levée des réserves, mais également l’abus fautif de la SCCV LE FABIANA et le préjudice subi, ce qui en l’espèce n’est pas démontré.
En conséquence, il convient de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G].
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] supporteront les dépens.
Il y a lieu, en équité, de condamner Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] à payer à la SCCV LE FABIANA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS que la péremption de l’instance n’est pas acquise et ORDONNONS en conséquence la jonction des procédures RG 22/213 et RG23/263,
DECLARONS recevable la demande de Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G],
DEBOUTONS Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] de leur demande tendant à voir ordonner à la SCCV LE FABIANA de procéder à la levée intégrale de l’ensemble des réserves sous astreinte, de prendre toute mesure utile pour remédier au défaut acoustique affectant la chambre 1 et de les autoriser à faire exécuter les travaux nécessaires par un artisan de leur choix si le vendeur ne s’exécute pas dans le délai fixé,
DEBOUTONS Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] à payer à la SCCV LE FABIANA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [A] [N] et Monsieur [O] [G] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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