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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/10704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
Me BOULAYMe SORDET + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10704
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSJE
N° MINUTE :
Assignations des :
03 et 08 août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
Elisant domicile chez la S.E.L.A.R.L. CABINET BOULAY AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie BOULAY de la S.E.L.A.R.L. CABINET BOULAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0748
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484
Madame [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1484
Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10704 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] est l’auteur d’un certain nombre d’ouvrages pratiques ; il a par ailleurs en 2006, créé le cours préparatoire AURLOM destiné à préparer les étudiants aux concours d’entrée d’écoles de commerce. Monsieur [D] dirige aujourd’hui plusieurs sociétés dont les sociétés AURLOM PREPA, GROUPE AURLOM et HIGH LEARNING (SAS).
Pour pourvoir aux formations préparatoires proposées, monsieur [D] a engagé un certain nombre de personnes qui participent également à la rédaction d’ouvrages. Monsieur [W] [T], ancien étudiant de la préparation AURLOM a ainsi été engagé au premier trimestre 2013, proposition lui étant faite d’écrire un ouvrage intitulé « Le Tage Mage en 120 fiches » devant paraître au mois de février 2014. Monsieur [T] a acquis 10% des parts de la SAS HIGH LEARNING pour rejoindre ce projet ; en septembre 2015, après un désaccord sur la place de monsieur [T], les parties ont mis fin à leur collaboration, monsieur [T] poursuivant son parcours professionnel au sein de la société ADMISSIONS PARALLÈLES, principal concurrent d’AURLOM.
Aux mois d’août et septembre 2021 puis en janvier 2022, les ouvrages de monsieur [D] ont fait l’objet de nombreux commentaires critiques de la part d’internautes dénommés [A], [K] [S] et [H] sur les sites en ligne des sociétés AMAZON et FNAC.
Monsieur [D] a fait réaliser un constat par commissaire de justice le 20 août 2021 et a, sur la base de ce procès-verbal, saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner à la société AMAZON la communication des identités complètes des utilisateurs auteurs des commentaires. Par ordonnance du 9 novembre 2021, il a été fait droit à cette demande, la société AMAZON communiquant par courrier officiel du 23 février 2022, les données requises dont il est résulté que monsieur [W] [T] et ses parents, monsieur [F] [T] et madame [G] [Z] épouse [T], étaient les auteurs des commentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2022, monsieur [D] a sollicité de monsieur [T] et de ses parents le règlement de dommages et intérêts, le retrait des commentaires litigieux ainsi que le remboursement des frais d’huissier exposés pour le constat d’huissier et la signification de l’ordonnance sur requête à la société AMAZON.
Monsieur [T] a lui aussi le 5 juin 2022 fait établir un constat par ministère de commissaire de justice et a, sur la base de ce constat, saisi la même juridiction laquelle a, le 25 août 2022 rendue une ordonnance aux fins d’identification des auteurs de commentaires litigieux. Monsieur [D] et des proches ont été identifiés.
Une parties des commentaires déplorés de part et d’autre ont été supprimés.
C’est en l’état que se présente le litige, monsieur [O] [D] ayant suivant acte des 3 et 8 août 2022 fait délivrer assignation à monsieur [W] [T], à madame [G] [N] épouse [T] et à monsieur [F] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023 ici expressément visées, monsieur [O] [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
ACCUEILLIR Monsieur [D] dans l’intégralité de ses demandes, Y faisant droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] au paiement d’une somme de 30.000 € en réparation du préjudice causé à Monsieur [D] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] au paiement des sommes de 786,94 € et 609,20 € correspondant aux frais avancés par Monsieur [D] pour identifier les défendeurs ; AUTORISER Monsieur [D] à publier la décision à venir sur le site internet de la prépa AURLOM, à savoir https://www.aurlom.com ; CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Décision du 10 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10704 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSJE
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [W] [T], madame [G] [N] épouse [T] et monsieur [F] [T] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
DECLARER que Monsieur [W] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] n’ont commis aucune faute ;
DECLARER que Monsieur [O] [D] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice ;
DECLARER que les conditions d’engagement de la responsabilité civile de Monsieur [W] [T], Madame [G] [T]et Monsieur [F] [T] ne sont pas réunies ;
DEBOUTER Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel, si le Tribunal devait faire droit à la demande de condamnation de M. [O] [D], il devra :
PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [W] [T],
Madame [G] [T] et Monsieur [F] [T] et y faire droit ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [T];
CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 5.547€ correspondant aux frais avancés par Monsieur [W] [T] pour identifier le demandeur ;
AUTORISER Monsieur [W] [T] à publier la décision à venir sur le site internet de Hello Prépa à savoir www.hello-prepa.com ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 2.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entier dépens ; »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la prétention des consorts [T] visant à voir prononcer la « recevabilité » des demandes de monsieur [W] [T]
Outre qu’aux termes de son dispositif récapitulatif qui seul saisi le tribunal par application de l’article 765 du code de procédure civile, monsieur [D] ne conteste la recevabilité d’aucune demande adverse, les fins de non-recevoir relèvent du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020 et sont, en application de l’article 789 du code de procédure civile, irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Au fond
A l’appui de ses demandes de réparation du préjudice subi formé sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 30.000 euros et de remboursement des frais avancés pour identifier les consorts [T] à hauteur de 786,94 euros et 609,20 euros, monsieur [D] expose que les commentaires publiés par monsieur [T] et ses parents, sous de fausses identités et qualités sur les sites des sociétés AMAZON et FNAC au sujet de ses publications, sont fautifs dans la mesure où ils avaient pour seul but que de dénigrer ses ouvrages et d’encenser par ailleurs ceux de monsieur [T].
Les consorts [T] résistent en contestant toute faute, en soutenant que toute critique ne doit pas être systématiquement censurée, celle-ci pouvant être une réponse au comportement déloyal et illicite d’un adversaire et monsieur [D] ayant en l’espèce antérieurement publié des commentaires dénigrants et ayant de manière déloyale émis de faux avis élogieux sur ses propres publications, ce qui est constitutif d’actes de dénigrements par omission. Les consorts [T] soutiennent qu’en tout état de cause les conditions de la responsabilité invoquée par monsieur [D] ne sont aucunement rempli en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est ensuite de jurisprudence établie (Plen. 19 juin 1981, n°78-91.827P) que lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage, celui dont la faute a causé celui-ci est déchargé en tout ou partie de sa responsabilité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions, si un commentaire critique de services ou prestations publié sur des sites en ligne ne constitue pas en soi une faute, celui-ci devient fautif dès lors que l’auteur du commentaire n’a pas bénéficié des services ou prestations visés et que celui-ci procède d’une intention de nuire.
Au cas présent monsieur [D] justifie du fait que plusieurs de ses publications dont « La bible du Tage 2 », « La bible du score », « La bible des entretiens de motivation », « Remise à niveau en calcul », « Score IAE », « Le Tage Mage en 80 fiches » notamment, ont, entre août 2021 et janvier 2022, fait l’objet de commentaires particulièrement critiques et négatifs (absence de nouveauté par rapport à l’édition précédente, contenus non mis à jour, nombre important d’erreurs, fautes d’orthographe, explications confuses, nombre d’exercices insuffisants, ouvrage incomplet…) accompagnés de la note la plus basse pouvant être attribuée par la plate-forme.
Sur la base du constat établi le 20 août 2021 à la requête de monsieur [D], le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 novembre 2021, ordonné à la société AMAZON de produire les identités complètes des utilisateurs auteurs des commentaires, le courrier du 23 février 2022 communiquant, en exécution de cette décision, les données dont il est résulté que monsieur [W] [T] et ses parents, monsieur [F] [T] et madame [G] [Z] épouse [T], étaient les auteurs des commentaires publiés sous les pseudonymes de [A], [K] et [S], lesquels ont alors été soit supprimés par la plate-forme, soit retirés par les auteurs.
Si l’auteur des commentaires publiés sous le pseudonyme [H] n’a pu être techniquement identifié, lesdits commentaires ont cessé après l’envoi d’une mise en demeure adressée aux consorts [T] par le demandeur ce qui permet d’en déduire que ceux-ci étaient également à l’origine des critiques postées par cet internaute.
Or à la date à laquelle ils ont été postés, ni monsieur [W] [T] ni monsieur [F] [T], ni madame [G] [B], ces deux derniers étant les parents du premier n’ont utilisé les ouvrages visés pour préparer un concours d’entrée à une école et que les commentaires qui interviennent non seulement dans l’environnement concurrentiel et lucratif de la préparation aux concours d’entrer des écoles de commerce mais encore dans un contexte de rivalité entre deux anciens associés, procèdent d’une intention de nuire de la part de monsieur [T] et de ses parents.
Les commentaires et critiques publiés par messieurs [W] [T] et madame [G] [B] sont donc constitutifs d’une faute.
Cela étant, force est de constater que monsieur [D] s’étant antérieurement rendu coupable des mêmes pratiques, notamment les 16 mars 2014 et 20 avril 2020, ces faits étant établis dans les mêmes circonstances que précédemment, c’est-à-dire au moyen d’un constat d’huissier de justice et d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 25 août 2022, monsieur [D] publiant en sus des avis comparatifs et positifs sur ses propres ouvrages, le 19 juillet 2019, ce qui apparaît comme une pratique déloyale.
Ce faisant monsieur [D] a commis une faute qui a concouru à la production du dommage dont il demande réparation, ce qui oblige à décharger les consorts [T] de toute responsabilité à son endroit, étant ajouté que si le demandeur affirme que les actes adverses sont « nécessairement préjudiciables » ou qu’il a subi un « préjudice très sérieux » qui reste « entier », ledit préjudice n’est nullement justifié comme le relèvent les défendeurs. Les conditions de la responsabilité ne sont donc pas remplies. Monsieur [D] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation de remboursement des frais et de publication.
Le même raisonnement ne pouvant qu’être tenu à l’endroit des consorts [T] relativement à leurs demandes reconventionnelles, ceux-ci seront déboutés du chef de ces demandes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce au vu du présent jugement, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour la présente instance et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation, de remboursement de frais et de publication du présent jugement ;
DEBOUTE monsieur [W] [T], monsieur [F] [T] et madame [G] [Z] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles d’indemnisation, de remboursement de frais et de publication du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance et sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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