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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 17 mars 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEHY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de I’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société AGCI exerçant sous l’enseigne SYNDlC’ALP, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. DATCHA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière DATCHA est propriétaire des lots n° 46, 8 et 26 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière DATCHA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de rejeter les exceptions soulevées par la société défenderesse, de la condamner à lui payer la somme de 16 934,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 19 mars 2025, la somme de 1 233,47 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière DATCHA demande au juge de prononcer la nullité de l’assignation, à défaut de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions soulevées par la société défenderesse :
Vu les articles 47, 82 et 112 et suivants du code de procédure civile et l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Le renvoi à une juridiction limitrophe prévu par le premier texte susvisé s’applique de manière indivisible à l’ensemble du litige. La société défenderesse ne peut donc demander à la présente juridiction de statuer sur l’exception de nullité soulevée et de renvoyer, en cas de rejet de l’exception, l’affaire à une juridiction limitrophe.
La demande de renvoi doit donc nécessairement être examinée avant l’exception de nullité, étant précisé que cette demande pouvant être présentée en tout état de cause mais dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, le fait que la société civile immobilière DATCHA ait présenté cette demande dans ses conclusions subsidiairement par rapport à l’exception de nullité ne la rend pas irrecevable.
Les dispositions du premier texte susvisé sont applicables dès lors qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice intervient à titre personnel dans un litige, soit directement, soit comme représentant légal d’une partie au procès (Cass. 2ème civ., 6 janvier 1988, 86-16.261 ; Cass. soc., 20 mars 1997, n° 95-42.755). Lorsque les conditions du renvoi sont réunies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du renvoi. Il n’est en revanche pas tenu de retenir la juridiction de renvoi proposée par la partie qui sollicite le renvoi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la gérante et associée majoritaire de la société civile immobilière défenderesse exerce la profession d’avocat et est inscrite au barreau de Thonon-les-Bains, du Léman et du Genevois. Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Les avocats ayant depuis le 1er août 2016 la possibilité de postuler devant tous les tribunaux judiciaires de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant cette cour d’appel, il doit être considéré qu’ils exercent leurs fonctions dans l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Cette position avait déjà été adoptée par la cour de cassation s’agissant des avocats inscrits aux barreaux de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] à une époque où seuls ces avocats pouvaient postuler auprès de tribunaux autres que ceux auxquels leurs barreaux respectifs étaient rattachés (Cass., 2ème civ., 4 février 1998, n°95-21.479). Cette position a depuis été adoptée par plusieurs cours d’appel pour des avocats inscrits dans des barreaux de province (pour des exemples : CA [Localité 8], 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/05095 ; CA [Localité 9], 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 24/03331 ; CA [Localité 10], chambre 1-1, 27 janvier 2026, n° 25/06024).
Il conviendra donc d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, juridiction limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et de celui de la cour d’appel de Chambéry.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne le renvoi de l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 5] à Annemasse, à la société civile immobilière DATCHA, devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Ordonnons la transmission par le greffe du dossier de la procédure à la juridiction désignée en l’absence d’appel dans le délai ouvert pour ce faire ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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