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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01803 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVCC
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MONGE P ERETTO C/ S.C.I. SCI BENABED
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.C.I. BENABED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MONGE [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI BENABED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Rhône Alpes, a fait assigner la SCI Benabed devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1 407,35 € représentant le solde débiteur des charges de l’exercice,
— 1 226,91 € au titre des provisions sur charges 2026 devenues exigibles,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Benabed n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut pas saisir le président du tribunal avant l’expiration du délai de trente jours, son expiration étant le préalable nécessaire à la recevabilité de son action.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise en demeure fondant l’action du syndicat des copropriétaires, est datée du 30 septembre 2025, mais n’a été adressée à la SCI Benabed que le 1er octobre 2025 ainsi que le révèle le tampon de la Poste. Or l’assignation a été délivrée le 27 octobre 2025, soit moins de trente jours après la mise en demeure. Il importe peu à cet égard que la lettre de mise en demeure soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que l’assignation ait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le syndicat des copropriétaires à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses demandes en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 ;
Invite pour cette date le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée du non-respect du délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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