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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT, la SARL ABRAS AVOCAT - 43 |
Texte intégral
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZU du 15 Mai 2025
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[N] [P]
[J] [L]
C/
Société QBE EUROPE
S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SARL ABRAS AVOCAT – 43
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE (RCS Nanterre N°842689556), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT (RCS 812 191 484), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [N] [P] et Mme [J] [L] ont confié à la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT la fourniture et pose de nouvelles menuiseries extérieures pour leur maison d’habitation située [Adresse 6] suivant devis du 14 mai 2019 moyennant la somme de 16 221,68 € TTC.
Se plaignant de fuites par ces nouvelles menuiseries en lien supposé avec un défaut du joint compribande assurant la liaison avec la maçonnerie, Mme [N] [P] et Mme [J] [L] ont fait assigner en référé la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT et son assureur, la S.A. QBE EUROPE, selon actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT formule toutes protestations et réserves.
La S.A.QBE EUROPE, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] [P] et Mme [J] [L] présentent notamment des copies des documents suivants :
— devis ISO CONCEPT HABITAT du 14/05/2019,
— commande des travaux en date du 22/05/2019,
— attestation d’assurance auprès de QBE EUROPE,
— rapport de recherche de fuite établi par la société AX’EAU le 19/03/2024,
— facture AX’EAU du 19/03/2024,
— mise en demeure de Mmes [P] et [L] du 22/04/2024,
— procès-verbal de constat du 23/04/2024,
— devis MENUISERIE DU CENS du 17/9/2024,
— mise en demeure de la MATMUT en date du 16/01/2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [N] [P] et Mme [J] [L] concernant notamment un défaut d’étanchéité des menuiseries posées sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres et notamment des infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [N] [P] et Mme [J] [L] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juillet 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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