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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 mars 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKMO
MINUTE : 26/61
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, cadre- greffier et en présence de Madame [Y], stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Y] – Clinique [R]
présent assisté de Me Arnaud GERVAIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 4 mars 2026
Le 27 février 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [V] sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Y].
Le 3 mars 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 27 février 2026 à 19h00, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 28 février 2026 à 10h32, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 2 mars 2026 à 11h49, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 4 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 4 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [R], sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [R] [V] sollicite la poursuite des soins afin de pouvoir retrouver le sommeil, qu’il dit a voir perdu depuis 8 mois environ. Il explique être diagnostiqué pour des troubles de la bipolarité de longue date et suivre un traitement. Il dit avoir effectué des achats compulsifs ces dernières semaines, ce qui a alerté ses proches. Interrogé sur l’achat d’une arme à feu et les menaces à l’encontre de l’amant de son épouse, dont il ne souhaite pas ses séparer, il explique que l’arme n’était pas léthale. Il précise avoir toujours des contacts avec son épouse et ses deux filles, lesquelles lui rendent visite à l’hôpital.
A l’audience, Maître Arnaud GERVAIS, conseil de Monsieur [R] [V], est entendu en ses observations. Il n’a pas d’observation sur la régularité procédurale et sollicite une mainlevée des soins, son client étant tout à fait en mesure de poursuivre les soins dans un cadre libre et non contraint. Il souligne la lucidité de celui-ci et son besoin de voir son traitement réajusté.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’arrêté préfectoral fait notamment état d’une hétéro-agressivité marquée envers l’entourage avec menaces d’utilisation des armes à feu sur l’entourage compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l’ordre public.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 27 février 2026, suite à la manifestation de troubles de type décompensation maniaque dans un contexte de troubles bipolaires anciens. Le patient est décrit comme hétéro-agressif dans un contexte de conflit conjugal. Le patient est décrit comme ne critiquant pas son achat d’arme ainsi que ses vélléités hétéro-aggressives, le risque pour autrui étant toujours présent.
Au jour de l’avis médical motivé, le médecin met en exergue la nécessité de prévenir le risque de mise en danger d’autrui alors que le patient est décrit comme nécessitant une surveillance constante de ses troubles de la bipolarité à la suite du passage à l’acte hétéro-agressif. La nécessité d’organiser un relais efficace pour le suivi ambulatoire futur est soulignée.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [V] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Y], à la Clinique [R], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Y]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 05 mars 2026
La cadre-greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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