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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 26 févr. 2026, n° 24/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DUCLOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 26/068
N° RG 24/06096 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4OZ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le N°422 235 945, dont le siège social est sis 105 avenue des chênes verts Lotissement Les Eucalyptus 06160 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me SERMISONI
DEFENDERESSE :
JFDI APS, Société étrangère non immatriculée au RCS, identifiée en France sous la N° SIRET : 923 129 399 00013, dont le siège social est sis 133 C/O RUBEN PETERSEN HOLMBLADSGADE KOBENHAVN S DANEMARK, prise en son établissement secondaire sis VILLA CAPRICE RIZETTE 823 CHEMIN DE LA GAROUPE 06160 ANTIBES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 19 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 10 novembre 2023, la société de droit étranger JFDI APS a confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS la réalisation de travaux de démolition et de maçonnerie dans une villa sise 823 chemin de la Garoupe à ANTIBES (06600).
Le 4 avril 2024, l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS a adressé à la société JFDI APS une mise en demeure de lui payer la somme de 63.680,40 € au titre des prestations effectuées et demeurées impayées malgré plusieurs relances.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS, par acte du 11 décembre 2024, a fait assigner la société JFDI APS en son établissement secondaire devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
« CONDAMNER la société JFDI APS à payer à la société ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS la somme de 63.680,40 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société JFDI APS à payer à la société ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société JFDI APS, à défaut de paiement spontané de sa part des condamnations prononcées à son encontre entrainant ainsi l’obligation pour la société ENTPSE DE BATIMENT GARINO ET FILS de mandater un Commissaire de Justice pour le recouvrement forcé des condamnations prononcées dans la décision à intervenir : − Au paiement des sommes retenues par l’Huissier de Justice sur le créancier en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/080 du 12 septembre 1996, en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société JFDI APS à payer à la société ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO ET FILS la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société JFDI APS aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
***
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la société JFDI APS, régulièrement assignée en son établissement secondaire situé en France, n’a pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS soutient que :
les deux parties ont conclu, le 10 novembre 2023, un contrat portant sur des travaux de démolition et de maçonnerie pour un montant de 138.958,80 € ;la société JFDI APS a versé deux acomptes d’un montant respectif de 41.687,76 € et de 27.791,76 € ;malgré trois relances, la société JFDI APS n’a pas réglé la troisième facture d’acompte d’un montant de 34.739,70 €, émise le 14 février 2024 ;le 29 mars 2024, L’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS a adressé à la défenderesse une facture de solde de travaux faisant apparaître un restant dû de 63.680,40 € ; qu’elle l’a ensuite mise en demeure d’en régler le montant, sans succès.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1221 du même code, relatif à l’exécution forcée de l’obligation, précise que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
A l’appui de sa demande, l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS produit un devis n° 8938 concernant des travaux de réfection complète avec agrandissement, d’un montant total TTC de 138.958,80 €.
Ce devis, paraphé et signé le 10 novembre 2023 par la société JFDI APS, démontre l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre les parties, générateur d’obligations réciproques : l’obligation de réaliser les travaux commandés pour l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS et celle de payer le prix convenu pour la société JFDI APS.
S’agissant de l’exécution desdites obligations, la requérante verse aux débats les pièces suivantes :
une facture d’acompte d’un montant de 41.687,64 €, intégralement réglé le 23 novembre 2023 ;une facture d’acompte d’un montant de 27.791,76 €, intégralement réglé le 17 janvier 2024 ;un projet de facture d’acompte adressé par courriel à la société JFDI APS le 14 février 2024, suivi de trois relances demeurées sans réponse ;une facture de solde des travaux faisant apparaître un restant dû de 63.680,40 €, jointe à deux lettres recommandées de mise en demeure de payer envoyées aux deux établissements de la défenderesse le 4 avril 2024.
Il ressort des déclarations de la requérante et de la facture de solde des travaux que certaines prestations, telles que le nettoyage du chantier, la pose de balustrades et les finitions de peinture, n’ont pas ou n’ont été que partiellement réalisées. Le coût total des prestations exécutées par l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS s’élève alors à 133.159,80 €, somme inférieure au prix convenu de 138.958,80 €.
Il est constant que la société JFDI APS a versé à l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS la somme totale de 69.479,40 € au titre des deux premiers acomptes. Il en résulte qu’elle reste tenue au paiement d’une somme de 63.680,40 € (133.159,80 – 69.479,40), montant de la demande.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS et de condamner la société JFDI APS à lui payer la somme de 63.680,40 € au titre du solde des travaux réalisés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. La capitalisation de ces intérêts, de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS soutient que la résistance opposée par la société JFDI APS est abusive et lui a causé un préjudice tenant à un important déficit de trésorerie.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces textes que l’allocation de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive suppose de démontrer la mauvaise foi du débiteur ainsi que l’existence d’un préjudice distinct de celui intrinsèquement causé par le retard de paiement.
En l’espèce, la société JFDI APS a conclu le contrat et a réglé les deux premiers acomptes en novembre 2023 et janvier 2024. A compter du mois de février 2024, alors que le chantier avait déjà bien avancé, elle a cessé de verser les sommes restant dues, malgré les multiples relances dont elle a été destinataire.
Un tel comportement révèle la volonté de s’affranchir de son obligation, dès lors qu’elle avait déjà retiré la majeure partie du bénéfice attendu du contrat, et caractérise sa mauvaise foi.
Cette mauvaise foi a causé à la requérante un préjudice certain, distinct du simple préjudice découlant du retard de paiement en raison de l’importance de la somme demeurée impayée, laquelle a entraîné un déficit de trésorerie significatif.
Toutefois, dans la mesure où l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier précisément du préjudice, notamment économique, résultant de ce défaut de paiement, il y a lieu de condamner la société la société JFDI APS à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JFDI APS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société JFDI APS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’émolument proportionnel à la charge du créancier
S’agissant de la demande relative au droit de recouvrement du commissaire de justice, il convient de rappeler que le décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996 a été abrogé. L’émolument proportionnel mis à la charge du créancier en cas de recours à l’exécution forcée d’une décision de justice est désormais prévu par l’article A444-31 du Code de commerce.
Excepté le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier.
En conséquence, la demande formée à ce titre par l’ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger JFDI APS à verser à la S.A.R.L ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS la somme de 63.680,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 au titre du solde des travaux réalisés ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la société de droit étranger JFDI APS à verser à la S.A.R.L ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit étranger JFDI APS à verser à la S.A.R.L ENTREPRISE DE BATIMENTS GARINO & FILS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger JFDI APS aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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