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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D54W
Minute : 26/51
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F], demeurant 41-43 Allée Bel-Air – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, demeurant 17 Rue Venizelos – 57950 MONTIGNY-LES-METZ, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a fait l’acquisition le 11 décembre 2018 d’un appartement et d’un parking en l’état futur d’achèvement, sis Allée Bel-Air à THIONVILLE, sur une parcelle cadastrée section 32 n°151/3 rue Château Jeannot auprès de la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 30 juillet 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4 150€ au titre des travaux de réparation à effectuer,Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, il dénonce des malfaçons affectant notamment le carrelage, les portes-fenêtres de la chambre et du salon et des nuisances sonores provenant du groupe VMC. Il se prévaut d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 10 mars 2025 qui préconise des réparations à effectuer, dont il sollicite la prise en charge par le vendeur au visa des articles 1604 et suivants du Code civil.
A l’audience, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de ses dernières écritures.
La société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, régulièrement citée le 30 juillet 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1603 et 1625 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
« La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »
En l’espèce, il est constant que par acte notarié daté du 11 décembre 2018, Monsieur [L] [F] a fait l’acquisition le 11 décembre 2018 d’un appartement et d’un parking en l’état futur d’achèvement, sis Allée Bel-Air à THIONVILLE, sur une parcelle cadastrée section 32 n°151/3 rue Château Jeannot auprès de la S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER.
Il produit la déclaration d’ouverture de chantier du 19 octobre 2018 et la notice descriptive de la vente en état futur d’achèvement.
Faisant état de désordres affectant le bien immobilier dont il s’est rendu acquéreur, Monsieur [L] [F] a sollicité la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire, mesure octroyée par ordonnance de référé rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Thionville, dont les effets ont été étendus au Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL’R 41/43 allée Bel Air 57100 Thionville par ordonnance de référé du 4 août 2023.
Aux termes du rapport d’expertise daté du 10 mars 2025, il est constaté les claquements du carrelage sur les zones revêtues du carrelage rectangulaire imitation bois, en raison de l’absence de couche de raidissement, de la différence de pose réglementaire entre la partie cuisine et la salle de bain et salon sans traitement spécifique de joint au raccordement, de la libération des tensions provoquées par le différentiel de dilatation entre les deux types de carrelage et la rigidité des joints pour accompagner ce différentiel de dilatation.
L’expert ne retient pas d’imputation technique du désordre au maitre d’œuvre, relevant qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de la part de l’entreprise LESSERTEUR concernant l’absence de couche de raidissement et l’absence de joint de dilatation.
L’expert conclue par ailleurs à la présence de microfissuration sur une partie des joints du carrelage, dont l’origine réside dans la problématique de claquement du carrelage, il fait état d’un règlement de la problématique liée au défaut de fermeture des volets roulants et de réglage des portes fenêtres. Il n’a conclu à aucun désordre ou malfaçon sur la VMC.
Enfin, il constate l’existence d’une fissure dans le bac à douche, qui proviendrait d’un défaut dans le bac à l’origine, notant l’absence d’infiltrations et de remise en cause de la solidité de l’ouvrage.
S’agissant des travaux envisageables, l’expert préconise la reprise du carrelage selon les prescriptions de l’avis technique de la sous-couche acoustique concernant la partie cuisine, la création des différents joints souples en lien avec les impositions réglementaires, la reprise des joints du reste du carrelage, le remplacement du bac à douche avec la reprise des pieds de parois selon besoins.
Il estime le coût des réparations susvisées à la somme de 2 200€ au titre de la reprise de la cuisine, 950€ pour la fourniture et pose d’une sous-couche acoustique, et 1 000€ pour le remplacement du bac à douche.
Dans ces conditions, il est démontré un manquement de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à son obligation de délivrance conforme, de sorte qu’elle doit être condamnée à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 4 150€ au titre des travaux de réparation à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts se capitaliseront par périodes annuelles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite la condamnation de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice de jouissance, rappelant que les travaux ont été terminés au mois de novembre 2020 et que les diverses malfaçons n’ont pas été réparées.
L’expert a estimé que la problématique de fermeture des volets roulants et menuiseries du salon ne représentait pas une gêne à l’exploitation de l’appartement, que les claquements du carrelage peuvent être une gêne ponctuelle mais n’empêchent pas l’exploitation du logement, qu’aucun préjudice de jouissance ne découle du bruit de la VMC ou du bac à douche fissuré, ou encore du mauvais fonctionnement du chauffage (qui n’a pas été mis en évidence durant la mesure d’expertise).
Dans ces conditions, Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, partie succombante et défaillante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 4 150€ au titre des travaux de réparation à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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