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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00151 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 28 Octobre 1995 à BELFORT (90000)
56 avenue Joseph Imbert
13129 SALIN DE GIRAUD
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
233 route d’Eyguières
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2022, Monsieur [R] [B] a fait l’acquisition d’un moteur de bateau hors-bord d’occasion (numéro de série 4643116) auprès de Monsieur [X] [Z], au prix de 2.000 euros.
Courant février 2022, ce moteur de bateau est tombé en panne.
Cherchant l’origine du dysfonctionnement du moteur, Monsieur [R] [B] a fait appel à sa protection juridique afin de voir diligenter une expertise. Le 13 juillet 2022, l’expert sollicité, EUREXO PJ, a rendu un rapport faisant suite à la réunion contradictoire d’expertise du 11 juillet 2022.
Le 26 juillet 2022, suite à ce rapport, Monsieur [R] [B] a fait réaliser un diagnostic du moteur litigieux par la société JF NAUTIC.
Le 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon saisi par M. [R] [B] a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [R] [T] en tant qu’expert. Par ordonnance du 29 août 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance de changement d’expert, désignant Monsieur [F] [V] à la place de Monsieur [R] [T].
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [X] [Z] en annulation de la vente litigieuse et en paiement de dommages et intérêts.
A l’audience, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, déclare s’en rapporter aux termes de son assignation. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du moteur de bateau hors-bord acquis le 6 février 2022, et en conséquence la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui en restituer le prix, c’est-à-dire 2.000 euros.
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer des dommages et intérêts, en l’espèce :
— 470 euros au titre des frais d’expertises techniques;
— 4.800 euros au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à un montant de 150 euros par mois à compter du mois de février 2022 et jusqu’au 5 novembre 2024;
— Condamner Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
— Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, Monsieur [R] [B] se fonde sur l’article 1641 du code civil. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, il soutient qu’un défaut d’entretien est à l’origine de l’avarie du moteur, que cette avarie n’était pas visible au moment de l’acquisition du moteur par le demandeur, et que le moteur est dorénavant impropre à l’usage auquel il est destiné. Monsieur [R] [B] considère que Monsieur [X] [Z] a eu connaissance des vices qui ont entaché le moteur, et les a volontairement cachés lors de la vente.
Sur le préjudice subi par Monsieur [R] [B], ce dernier explique avoir été privé de sorties en mer depuis le mois de février 2022, et qu’il a dû prendre à sa charge des frais dans le cadre de diagnostics de ce moteur, ayant été utiles à l’expert judiciaire dans la réalisation de ses missions.
Au titre des frais irrépétibles du procès, Monsieur [R] [B] affirme que Monsieur [X] [Z] a fait preuve d’une résistance malicieuse et abusive, justifiant selon lui une condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros.
A l’audience du 6 mars 2023, Monsieur [X] [Z], dont l’assignation a été régulièrement signifiée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
La caractérisation du vice caché nécessite donc la réunion d’un critère de gravité, d’un critère d’antériorité et d’un caractère caché.
En l’espèce, tout d’abord, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu le 11 juin 2024 indiquent que l’avarie du moteur litigieux est liée au colmatage du tuyau de refroidissement de l’ENM (module de gestion de moteur de diagnostic). Le rapport établit que cette avarie électronique explique la persistance de deux défauts, en l’espèce une fausse présence d’eau dans le carburant et un problème d’injection d’huile cylindrique. Il ajoute que le moteur n’est pas réparable et que ces défauts rendent le bien impropre à sa destination (pièce n°10).
Le critère de gravité du vice est donc caractérisé.
Ensuite, si l’expert fait valoir que l’avarie de l’ENM ayant entraîné sa panne serait concomitante ou postérieure à l’acquisition du moteur par Monsieur [R] [B], force est de constater que cette avarie est la conséquence d’un défaut antérieur à la vente, en l’espèce, un défaut de rinçage à l’eau douce du moteur après chaque utilisation en mer. L’expert judiciaire, Monsieur [F] [V], souligne que ce défaut résulte du comportement des précédents possesseurs du moteur, notamment Monsieur [X] [Z] (pièce n°10).
Ces constats sont corroborés par le rapport d’incident du moteur rédigé par JF NAUTIC, laissant apparaître quatre anomalies différentes (pièce n°6), ainsi que par les conclusions du rapport d’expertise d’EUREXO PJ, selon lesquelles la nature des dysfonctionnements observés sur le moteur litigieux rend probable leur existence avant la vente (pièce n°5).
Le critère d’antériorité du vice est donc également caractérisé.
Enfin, les conclusions du rapport d’expertise affirment que les dysfonctionnements du moteur n’étaient pas apparents lors de la vente puisqu’aucune alarme motrice n’était présente lors des essais de marche (pièce n°10). Ce constat, et le fait que le moteur n’ait pas pu être testé en conditions réelles d’utilisation avant l’achat (pièces 1,2,3 et 4), permettent de conclure que ces défauts n’étaient pas visibles de l’acheteur lors de la vente.
Les défauts affectant le moteur seront donc qualifiés de vices cachés.
En conclusion, les trois critères du vice caché étant réunis, et en l’absence de clause exonératoire de garantie, Monsieur [X] [Z] sera tenu de ces vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] opte pour une résolution de la vente et demande à s’en faire restituer le prix, en l’espèce 2.000 euros.
En conclusion, la résolution judiciaire de la vente du 6 février 2022, intervenue entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [Z], sera prononcée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [X] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du moteur de bateau.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il ne ressort pas formellement des expertises, du rapport d’incident et des attestations de témoin produites que Monsieur [X] [Z] ait eu connaissance des vices affectant le moteur avant la vente, bien que Monsieur [R] [B] considère le contraire.
En effet, le fait que le moteur ait été démonté préalablement à la rencontre des parties, rendant difficile la tenue d’un test en conditions réelles de fonctionnement avant la vente, ne constitue pas une preuve de la volonté du vendeur d’en cacher les vices.
De la même manière, le fait que l’historique des anomalies ne soit pas disponible en l’espèce, et que Monsieur [X] [Z] ne l’ait pas communiqué au cours de l’expertise judiciaire, ne rendent pas coupable le défendeur d’un effacement ou d’une dissimulation volontaire de cet historique, synonyme de connaissance du vice.
L’expert note à plusieurs reprises dans son rapport l’ancienneté du moteur de25 ans. Il souligne l’absence d’expertise préalable à l’achat. Le vendeur fait valoir à cette occasion la négociation de son prix (ramené de 2 600 à 2000 euros) par l’acquéreur refusant notamment un diagnostic. Il ressort des échanges SMS au moment de la transaction que le vendeur est prêt à consentir à cette réduction de prix sans la révision. Il affirme à plusieurs reprises lors d’échanges postérieurs avec son acquéreur n’avoir jamais eu de difficultés avec le moteur et cherche à comprendre les causes du dysfonctionnement.
Il appartenait effectivement à l’acquéreur d’être vigilant et s’enquérir des opérations d’entretien de ce moteur ou encore exiger un véritable essai avant de conclure le contrat.
Ainsi, en l’absence d’éléments établissant formellement la connaissance du vice par le vendeur, il conviendra d’appliquer le régime de réparation de la garantie des vices cachés prévu par l’article 1646 du code civil.
Ainsi, Monsieur [R] [B] sera débouté en ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et frais d’expertise hors cadre judiciaire.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [Z], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [X] [Z] le 6 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des frais d’expertises techniques ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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