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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 21 janv. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/6
DOSSIER : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TILK
JUGEMENT DU: 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU [Localité 6] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 27 Septembre 2024et plaidoirie du 10 Décembre 2024
En présence de Marie-Christine TOURRAINE, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 11] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
[Localité 12] Métropole poursuit un projet de renouvellement urbain dans les quartiers situés à proximité de la gare [9].
[Localité 12] Métropole a confié la mise en œuvre du projet à la SPLA EUROPOLIA, par le biais d’une concession d’aménagement.
Toutefois, la maîtrise foncière du périmètre du projet est un préalable indispensable à sa mise en œuvre.
Aussi, depuis 2011, [Localité 12] Métropole anticipe les acquisitions foncières en particulier dans le secteur situé à l’Est de la voie ferrée dit Secteur « Cheminots – [Localité 10] » et dans le secteur situé à l’Ouest de la voie ferrée dit Secteur « [Localité 8] – Maroc – [Localité 7] – Chabanon ».
C’est ainsi que l’Établissement Public Foncier Local du [Localité 6] [Localité 12] intervient, depuis de nombreuses années, pour le compte de [Localité 12] Métropole, en vue de l’acquisition de la totalité des immeubles, locaux d’activités et locaux commerciaux compris dans ces deux périmètres.
Afin de compléter les acquisitions déjà réalisées par l’EPFL, soit à l’amiable, soit sur exercice du droit de préemption urbain, soit sur exercice du droit de délaissement ouvert aux propriétaires, [Localité 12] Métropole a pris la décision de lancer une procédure d’expropriation.
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire se sont déroulées du 14 mars au 30 avril 2019.
L’opération a été déclarée d’utilité publique, suivant arrêté préfectoral du 16 décembre 2019, prorogé le 7 novembre 2024, lequel désigne l’EPFL en qualité d’autorité expropriante.
Suivant arrêté préfectoral du 16 juin 2020, ont été déclarés urgents les acquisitions et les travaux nécessaires pour mener à bien le projet [Localité 6] [Localité 12], quais d’Qc.
La procédure en fixation judiciaire des indemnités d’expropriation est donc poursuivie selon la procédure d’urgence.
Parmi les biens restant à acquérir dans les Secteurs « Cheminots – [Localité 10] » et « [Localité 8] – Maroc – [Localité 7] – Chabanon », figure un immeuble sis [Adresse 2], parcelle [Cadastre 4] AE [Cadastre 3] pour 337 m², appartenant à Monsieur [B] [P].
La propriété de cet immeuble a été transférée à l’EPFL suivant ordonnance d’expropriation du 1er mars 2024.
A défaut d’accord sur le montant des indemnités d’expropriation, l’EPFL a pris la décision de saisir le juge de l’expropriation aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à l’exproprié.
Un transport sur les lieux s’est déroulé le 27 septembre 2024, à la suite duquel l’indemnité provisionnelle revenant à Monsieur [B] [P] a été fixée à la somme de 744 000 euros. Cette indemnité lui a été payée le 25 octobre 2024.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord. Ils sollicitent du juge de l’expropriation qu’il leur en soit donné acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa du dernier alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié ».
Au cas présent, suivant courrier du 31 juillet 2024, l’EPFL a offert à Monsieur [B] [P] une indemnité globale de 573 000 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Indemnité principale: 520 000 euros
— Indemnité de remploi: 53 000 euros
Cette offre n’attribuait aucune valeur propre au garage de 120 m² situé en rez-de-chaussée de l’immeuble.
En cours de procédure, ce garage a été valorisé à hauteur de 102 000 euros par le commissaire du Gouvernement.
Lors du transport sur les lieux, l’EPFL a convenu que ce garage devait être valorisé distinctement et s’en est remis aux conclusions de l’administration fiscale, s’agissant de sa valeur.
Selon courrier en date du 19 novembre 2024, l’EPFL a confirmé à Monsieur [B] [P] que l’offre était désormais portée à la somme de 744 000 euros, ainsi détaillée :
— Indemnité principale : 675 000 euros,
— Indemnité de remploi : 68500 euros,
Soit un montant de 743 500 euros, arrondi à 744 000 euros.
Monsieur [B] [P] a accepté cette offre en retournant le courrier à l’EPFL après y avoir apposé la mention « Bon pour accord » suivie de sa signature et y avoir joint une copie de sa carte d’identité.
Il sera donné acte aux parties de l’accord intervenu entre-elles.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DONNE acte de l’accord intervenu entre Monsieur [B] [P] et à l’EPFL de l’accord intervenu et, en conséquence, fixe le montant de l’indemnité globale de dépossession revenant à l’exproprié, à la somme de 744 000 euros, tous préjudices confondus, à raison de l’immeuble sis, [Adresse 2], parcelle [Cadastre 4] AE [Cadastre 3] pour 337 m²,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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