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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D32C
N° MINUTE : 26/00024
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [V]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Maître Géraldine MARION avocate au barreau de Rennes, susbstituée par Maître Azilis BECHERIE LE COZ avocate au barreau de Rennes
DÉFENDERESSES:
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline MORDACQ avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Adrian YEFREMOV avocat au barreau de Laval
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [M] [H], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Salarié de la société la [14], Monsieur [S] [V] a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical du 5 février 2022 faisant état de « troubles sommeil + anxiété dans le cas de difficultés au travail exprimé par Monsieur [V] ».
Le service médical ayant considéré que la maladie ne faisait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier de Monsieur [V] a en conséquence, été adressé, pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au [11] (le [15]) de Pays-de-la-[Localité 19] en application du 8e alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 9 janvier 2023, le [15] a établi une relation directe essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Ainsi, par courrier daté du 10 janvier 2023, la caisse a notifié à Monsieur [V] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Considérant que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 2 mai 2024.
Une autre instance est par ailleurs en cours devant le tribunal judiciaire de Carcassonne saisi par la société [14] contestant l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [V]. Dans le cadre de cette instance, le [16] a été désignée afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du salarié au sein de la société.
Suivant des conclusions datées du 5 novembre 2025 remise à l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de bien vouloir :
à titre liminaire,
juger irrecevable la demande de la société [14] à voir déclarer nul la vie du [16] ;débouter la société [14] de sa demande tendant à voir juger nul la vie du [15] des Pays-de-la-[Localité 19] ;et, avant dire droit,
ordonner la saisine du [15] le plus proche, autre que celui saisi dans le cas de la procédure d’instruction la transmission du dossier pour avis ;ordonner au [15] de procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale après avoir prient connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;inviter le [15] à préciser si, selon lui, l’affection dont souffert Monsieur [V] peut être pris en charge au titre du risque professionnel ;surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis du [15] sollicité ;en toute hypothèse,
juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [V] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société la compagnie des desserts ;allouer à Monsieur [V] le doublement du capital ou la majoration maximale de la rente qui lui sera versée sur la base du taux déterminer le jour de la consolidation ;juger que le doublement du capital ou la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, qu’ils soient liés à l’évolution de l’état de santé, ou du fait d’une décision de justice révisant le taux d’IPP ;juger qu’il incombera à la [8] de faire l’avance du capital ou de la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’égard de l’employeur ;ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner sur les postes prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non prévus dans le livre IV du même code dans le prolongement de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 la jurisprudence en découlant :souffrances enduréespréjudice esthétique temporaire et permanentpréjudice d’agrémentdéficit fonctionnel temporairebesoin tierce personne avant consolidationpréjudice sexuelaménagement du logementaménagement du véhiculeperte de chance des possibilités de promotion professionnelledéficit fonctionnel permanentallouer à Monsieur [V] une somme de 5000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;condamner la [14] à verser à Monsieur [V] la somme de 3000 € rôtis de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société [14] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En réponse, suivant des conclusions en défense n°3, la société [14] prie le tribunal de bien vouloir :
avant dire droit,
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce comité ;en tout état de cause sur le fond,
juger que les avis du [15] sont nuls ;juger que la maladie de Monsieur [V] n’a pas de caractère professionnel ;en conséquence,
débouter Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;subsidiairement,
juger que Monsieur [V] n’a pas élevé d’alerte lui permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable ;juger que la compagnie des desserts n’a commis aucune faute inexcusable ;débouter Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;en tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur [V] et la [9] [Localité 20] à payer à la [14] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 novembre 2025, la caisse n’a pas formulé d’observation sur la désignation d’un [15] compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d’une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est tenue d’appliquer la procédure détaillée à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l’employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [V].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
Ainsi, en application de cet article, un [15] a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie.
L’article R. 142-24-2 dudit code prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Aussi, en application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [12], aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [S] [V] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société la compagnie des desserts ; faire toutes observations utiles ;
DIT que ce [13] prendra connaissance du dossier de la [7] [Localité 20] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
RESERVE en l’état tout plus ample demande dont les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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