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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 20 févr. 2025, n° 19/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 19/05492 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KL6U
— ------------
[M] [F] [R] [Z]
C/
[N] [I] [C] [V] épouse [Z]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VELTRI
CE + CCC Me AUDUREAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[M] [F] [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
— 174
ET :
[N] [I] [C] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
— 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 08 janvier 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 le divorce de :
[M] [F] [R] [Z], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
Et :
[N] [I] [C] [V], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 11]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 avril 2019,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes liquidatives de Monsieur [M] [Z],
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de condamner Madame [N] [V] à lui restituer ses diplômes sous au règlement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de restitution des diplômes,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les mêmes modalités qu’actuellement ou, à défaut d’accord des parties, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires, inversement pour le père ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant, aura la charge d’aller le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de l’autre parent ou de l’école, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à la sortie des classes de la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
PRÉCISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui l’enfant devait résider à cette période ;
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
DIT que chaque parent assumera directement les frais engendrés par la présence de l’enfant à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires par provision;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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