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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02611
N° Portalis DBZS-W-B7I-YDSO
N° de Minute : L 25/00023
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[S] [U]
[P] [W] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [U], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffie r
RG 2611/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 22 mars 2016, la SA Socram Banque a consenti à Mme [P] [W] épouse [U], en qualité d’emprunteur, et à M. [S] [U], en qualité de co-emprunteur solidaire, un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Suzuki d’un montant de 16 650 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,74 % et au taux annuel effectif global de 5,17 %, remboursable en 3 mensualités successives de 61,21 euros, puis en 80 mensualités de 249,48 euros avec assurance facultative.
Le 27 janvier 2020, M. et Mme [U] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord prévoyant la suspension du paiement des dettes durant 24 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 12 décembre 2023, la SA Socram Banque a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 5 052,97 euros au titre des échéances impayées dans le délai de quinze jours et les a informés qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 23 janvier 2024, la SA Socram Banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA Socram Banque a fait assigner Mme [P] [W] épouse [U] et M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 11 784,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 05 décembre 2023,
– 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, date à l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, notice d’assurance et respect du corps 8).
Mme [P] [W] épouse [U] et M. [S] [U], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation , doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L .331-7-1. Le délai est dès lors interrompu et non suspendu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [U] ont bénéficié de mesures imposées de redressement le 27 janvier 2020 avec une mise en application à compter du 29 février 2020 qui prévoyait, s’agissant de ce crédit, un moratoire de 24 mois.
Il résulte de l’historique de compte du 8 février 2024 que la forclusion n’était pas acquise avant le plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le délai de forclusion a été interrompu par la décision de la commission imposant les mesures de redressement de la situation le 27 janvier 2020.
Le point de départ du nouveau délai de forclusion doit être fixé au premier incident de paiement non régularisé après décision de la commission, soit à l’issue du moratoire dont les époux [U] ont bénéficié entre le 29 février 2020 et le 28 février 2022 pour la créance de Socram Banque.
Il résulte de l’historique de compte que les emprunteurs ont réglé la somme de 390,16 euros postérieurement au plan de surendettement et avant la déchéance du terme prononcé par le prêteur en janvier 2024.
Dès lors, le premier impayé non régularisé doit être fixé au 1er avril 2022 selon la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne.
La société Socram Banque qui a assigné par acte délivré le 22 février 2024 les débiteurs n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’employeur, remise d’une notice d’assurance et FIPEN.
Sur la remise d’une notice d’assurance :
L’article L311-19 de la consommation dans sa version applicable au litige dispose:
‘Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
De plus en application des dispositions de l’article L311-48 ancien du code de la consommation applicable au contrat, le prêteur qui ne satisfaisait aux conditions fixées par l’article L 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent, la SA Socram Banque produit aux débats la fiche d’adhésion à l’assurance facultative qui certes mentionne en caractères pré imprimés, d’une part, que l’emprunteur et le co-emprunteur (et qui ont au-dessous de cette clause apposé leurs signatures) ont pris connaissance et sont restés en possession de la notice d’assurance n°2007-07 qui leur a été remise avec l’offre de prêt, et d’autre part, qu’ils reconnaissent avoir été informés et conseillés sur les conditions et garanties du contrat d’assurance. Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante qu’une telle clause pour établir la remise de cette notice doit être corroborée par des éléments complémentaires. Or il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’une telle clause soit dûment corroborée par des éléments complémentaires de nature à prouver l’effectivité de la remise d’un tel document afférent aux conditions générales des assurances en cause.
Par suite, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Socram Banque à compter de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
Il est rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
En application des dispositions de l’article L311-48 ancien du code de la consommation applicable au contrat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. et Mme [U] (16 650 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique de compte versés aux débats (9 002,40 euros).
M. et Mme [U] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA Socram Banque la somme de 7 647,60 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Néanmoins, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent voire supérieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient de dire que la somme de 7 647,60 euros ne portera pas intérêts au taux légal, conformément à l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2014 n°C-565/12, dans la mesure où le taux d’intérêts légal actuellement en vigueur est équivalent voire supérieur au taux contractuel.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA Socram Banque sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation en justice.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il convient de laisser à la charge de la SA Socram Banque les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en paiement de la SA Socram Banque recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Socram Banque à compter de la conclusion du contrat du 22 mars 2016 ;
Condamne solidairement Mme [P] [W] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à la SA Socram Banque la somme de 7 647,60 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne sera pas assortie des intérêts au taux légal et de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la SA Socram Banque de sa demande au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [W] épouse [U] et M. [S] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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